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2202523 Généré par l'IA

Energy Transition Subsidy Withdrawal Upheld Due to Non-Compliant Work Execution

Numéro de cause 2202523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a claim seeking the annulment of a partial withdrawal of an energy transition subsidy that had been granted for home renovation work. The court first ruled that the claim against the initial decision of April 6, 2022, was inadmissible because it had been subject to a mandatory prior administrative appeal, whose resulting decision superseded the original act. Concerning the decision on the appeal, the court upheld the partial withdrawal—which reduced the subsidy from 4,918 euros to 4,000 euros—because the executed work differed from that detailed in the initial application, as the claimant failed to establish her argument that the difference was due to a deducted down payment, while the agency successfully contended the reduction resulted from one of the specified renovation tasks having been provided free of charge, constituting a non-compliance with the terms of attribution requiring the work to commence only after the agency's receipt of the subsidy application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Energy Transition Subsidy Withdrawal Upheld Due to Non-Compliant Work Execution: The court first ruled that the claim against the initial decision of April 6, 2022, was inadmissible because it had been subject to a mandatory prior administrative appeal, whose resulting decision superseded the original act. Concerning the decision on the appeal, the court upheld the partial withdrawal—which reduced the subsidy from 4,918 euros to 4,000 euros—because the executed work differed from that detailed in the initial application, as the claimant failed to establish her argument that the difference was due to a deducted down payment, while the agency successfully contended the reduction resulted from one of the specified renovation tasks having been provided free of charge, constituting a non-compliance with the terms of attribution requiring the work to commence only after the agency's receipt of the subsidy application.

Mots-clés

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subvention retrait de la décision administrative conformité administrative demande partielle exonération de la taxe sur l'énergie contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Article 1er
This is the dispositive order explicitly rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 (référence dossier MPR-2021-939372) par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a partiellement retiré la subvention " ma prime rénov " qui lui avait été accordée le 23 septembre 2021 pour un logement sis 6 Rue de Sous Ville à Ginasservis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la même autorité en date du 11 septembre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre à l'ANAH de lui payer les 918 euros correspondants au retrait.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, le rapport de M. Privat, président.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité :

1. La décision attaquée du 6 avril 2022 a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et la décision prise sur celui-ci s'y est substituée. Partant les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la décision du 11 septembre 2022 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ". Aux termes de son article 2 : " () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit ".

3. La décision a été prise au motif que les travaux réalisés ont été différents de ceux prévus lors du dépôt de la demande initiale, ce qui a eu pour effet de porter la prime à 4 000 euros au lieu des 4 918 euros initiaux.

4. Si Mme B soutient que la différence réside dans un acompte de 3 640 euros qu'elle aurait versé et qui aurait été déduit du solde à payer elle ne l'établit pas par les pièces produites. Au surplus l'ANAH fait valoir sans être contredite que ladite différence s'explique par la circonstance que les travaux de dépose de la cuve à fioul lui ont été offerts. Partant le moyen doit être écarté et la requête rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'ANAH.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le président-rapporteur La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.