Legislator Jurisprudence & Législation
2202519 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit to Foreign National Parent of French Minors Upheld

Numéro de cause 2202519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who entered the country in 2019, sought the annulment of a November 2022 prefectural decision that refused him a residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, primarily arguing the refusal was an error of law and appreciation regarding his status as a parent of French minor children under relevant domestic law and international conventions (Articles L. 423-7 CESEDA, Article 8 ECHR, Article 3 UNCRC). The court rejected the claims because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish either that he effectively contributed to the maintenance and education of his French children for the required duration or that he had anchored the center of his private and family life in France, thus affirming the legality of the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Refusal of Residency Permit to Foreign National Parent of French Minors Upheld: Par un jugement du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a admis, à titre provisoire, M. B à l'aide juridictionnelle, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent et a rejeté le surplus des conclusions, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 10 novembre 2022 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour enfants mineurs autorisation d'entrée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été édictée automatiquement à la suite du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, déclare être entré en France le 9 février 2019. Par un arrêté du 24 mai 2019, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 5 février 2021, la préfète de l'Allier a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une seconde mesure d'éloignement. Le 7 février 2022, M. B a présenté une troisième demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté cette demande, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a admis, à titre provisoire, M. B à l'aide juridictionnelle, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent et a rejeté le surplus des conclusions, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 10 novembre 2022 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

4. M. B est entré en France en 2019. S'il se prévaut de ce qu'il se trouvait en France en situation régulière depuis l'année 2010, il se borne toutefois à produire un titre de séjour délivré à Mayotte et valable du 14 août 2018 au 19 août 2019, n'établissant ainsi pas l'ancienneté de son séjour. Par ailleurs, M. B soutient qu'il est père de quatre enfants, dont deux mineurs français. Le requérant se prévaut de quatre virements bancaires effectués entre juillet et octobre 2022, de deux transferts d'argent réalisés en janvier 2021 et février 2021 ainsi que d'un transfert d'argent effectué au mois de janvier 2022 et de deux factures datées du mois de mai 2022 et établies au nom d'un de ses enfants. Toutefois, ni ces éléments, ni aucune autre pièce du dossier, ne tendent à corroborer que l'intéressé participerait effectivement à l'entretien ni à l'éducation de ses enfants, ni qu'il entretiendrait de liens particuliers avec ces derniers. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, alors que M. B n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n'est pas plus fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC