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2202513 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Collection Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2202513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a debt collection order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing assistance, asserting the debt was unjustified because they vacated the property and the subsequent aid was wrongly paid to the landlord. The court rejected the opposition as inadmissible because the appeal was filed too late; the original collection order, which specified the appeal deadlines, was considered legally served on the claimant on May 12, 2022, after the postal worker presented it and the claimant refused acceptance, thus setting the fifteen-day appeal period to have expired before the opposition was filed on October 25, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Debt Collection Order Appeal Timeliness: The court rejected the opposition as inadmissible because the appeal was filed too late; the original collection order, which specified the appeal deadlines, was considered legally served on the claimant on May 12, 2022, after the postal worker presented it and the claimant refused acceptance, thus setting the fifteen-day appeal period to have expired before the opposition was filed on October 25, 2022.

Mots-clés

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recouvrement allocation familiale arriérés d'entretien de l'enfant demande tardive de restitution de délai condamnation à payer une somme ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appeal in this article.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

The tardiness of the appeal, which led to its rejection, was determined based on the deadlines set in this article regarding opposition to a constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B fait opposition à la contrainte émise le 6 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement qui a été mis à sa charge pour une somme de 1 377,38 euros.

Il soutient que cet indu n'est pas justifié, dès lors qu'il a quitté au 31 décembre 2018 le logement au titre duquel il bénéficiait de l'aide personnalisée au logement et que l'indu en cause a été versé à son bailleur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'opposition à contrainte est tardive, dès lors que la contrainte en cause a été régulièrement notifiée à M. B le 12 mai 2022 par un pli postal qu'il a refusé et qu'elle comportait la mention des délais et voies de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- et les observations de M. B qui soutient que l'indu est infondé, dès lors qu'il a quitté son logement au 31 décembre 2018, que l'aide personnalisée au logement qui a été versée postérieurement l'a été à son bailleur et, enfin, qu'un courrier lui ayant été adressé l'a été à une adresse erronée.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées par M. B au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Marne le 6 mai 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement dont le montant s'élève à la somme de 1 377,38 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. "

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

5. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Marne le 6 mai 2022 a été signifiée à l'adresse personnelle de M. B par un courrier recommandé dont l'accusé de réception indique que celui-ci a refusé le pli postal lorsqu'il lui a été présenté par le préposé du service postal le 12 mai 2022. Dans ces circonstances, la contrainte en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement signifiée à M. B à cette dernière date. Compte tenu de ce que cette contrainte mentionnait les délais et voies de recours et qu'une nouvelle signification par voie d'huissier n'a pu avoir pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la requête par laquelle M. B a formé opposition à contrainte est tardive.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT