State Liability for Continued Failure to Rehouse After Prior Condemnation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family, previously recognized as having an urgent right to housing and having already secured a prior judgment condemning the State for failure to rehouse them, sought compensation for continued prejudice after the initial condemnation. The court acknowledged that the State's continued failure to secure adequate housing engaged its liability, noting that even temporary rehousing with a relative under alimentary obligation, given the family's circumstances and prior residential instability, did not absolve the State. However, the court determined that the State's liability period ceased upon the family's definitive rehousing in a suitable social dwelling on May 9, 2022, leading to an award of €1,200 in damages for the ensuing twelve-month period of persistent difficult living conditions, plus €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 205 et 207 du code civil; State Liability for Continued Failure to Rehouse After Prior Condemnation: The court acknowledged that the State's continued failure to secure adequate housing engaged its liability, noting that even temporary rehousing with a relative under alimentary obligation, given the family's circumstances and prior residential instability, did not absolve the State. However, the court determined that the State's liability period ceased upon the family's definitive rehousing in a suitable social dwelling on May 9, 2022, leading to an award of €1,200 in damages for the ensuing twelve-month period of persistent difficult living conditions, plus €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay damages to the applicants, which is the main decision on the merits.
This article orders the State to pay a sum to the applicants' counsel under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicants' counsel.
This provision is cited in the reasoning (Considerant 1 and 2) as the basis for recognizing the right to housing and establishing the State's liability for failure to rehouse, which underpins the indemnification order.
These provisions are cited in the reasoning (Considerant 3) regarding the reciprocal obligation of support, which influences the assessment of housing conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 11 mars 2022, M. D F et Mme A C épouse F, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés G demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal administratif ait déjà condamné l'Etat pour carence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par une décision du 7 juin 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat pour faute en raison de la carence à les reloger ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré leur relogement dans les délais impartis depuis cette dernière condamnation, ces services ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis ; ils sont les parents de trois enfants âgés de 11 ans, 9 ans et 8 ans ; ils sont actuellement hébergés chez les parents de la requérant, dans une chambre de 9 m2 avec leurs trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ont été hébergés dans un logement de type T3 à Créteil d'une surface de 62 m2 chez le père de la requérante ;
- ils ont bénéficié d'un relogement le 9 mai 2022 dans un logement social de type T4 à Paris, pour un loyer de 982 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Lubaki, représentant les requérants absents.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F a été reconnu prioritaire et devant être relogés en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 7 juin 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 1910327 du 11 mai 2021 le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à M. et Mme F une indemnité de 5 600 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, M. et Mme F ont adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 14 décembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par leur requête, M. et Mme F demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 7 juin 2018 de la commission de médiation aux motifs suivants : " logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ", " dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ", et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, l'appréciation de la situation des demandeurs hébergés par un parent, au titre de l'obligation alimentaire réciproque prévue par les dispositions des articles 205 et 207 du code civil, doit tenir compte notamment de leurs degré d'autonomie, de leurs âges, de leur situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à la connaissance du juge. En l'espèce, nonobstant une première condamnation par le tribunal administratif de Melun, M. et Mme F ont dû poursuivre leur errance résidentielle avant d'être relogés chez le père de la requérante. S'il est constant que M. E C était tenu de reloger Mme F au titre de son obligation alimentaire, les requérants soutiennent sans être contredits que lors d'un précédent hébergement chez ledit parent, le degré de tensions eut atteint un tel niveau qu'ils ont été conduits à quitter cet hébergement pour s'installer chez un frère du requérant, puis chez un tiers. Dans ces conditions, si M. et Mme F ont été hébergés chez le père de la requérante à Créteil dans un logement de type T3 d'une surface de 62 m2, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à exonérer l'Etat de l'engagement de sa responsabilité pour faute. En revanche, la préfète du Val-de-Marne fait valoir dans son mémoire en défense que les requérants ont bénéficié d'un relogement le 9 mai 2022 dans un logement social de type T4 correspondant aux besoins de leur foyer familial et à leurs capacités financières. Or, les requérants n'apportent aucun démenti à cette information. Dans ces conditions, si M. et Mme F sont fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à leur égard au titre de la carence fautive à les reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 9 mai 2022.
4. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à M. et Mme F, de la durée de cette carence, soit douze mois entre la date du jugement du 11 mai 2021 et la date de libération de l'Etat de son obligation le 9 mai 2022, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence des requérants en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 1 200 (mille deux cents) euros.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme F une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dommages et intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme F une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
T. JELLOULI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,