Legislator Jurisprudence & Législation
2202507 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Insufficient Examination of Exceptional Admission Grounds

Numéro de cause 2202507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Bangladesh, who entered the territory irregularly in 2013 and sought regularization based on exceptional admission for work, sought the annulment of a prefectural order dated November 2, 2022, which denied him a residence permit. The court ruled that the prefectural decision to refuse the residence permit was tainted by a lack of a real and complete examination of the applicant's situation under the relevant article concerning exceptional admission, as the authority merely noted the applicant's unauthorized employment without assessing his eligibility based on the grounds he presented, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the authority to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Insufficient Examination of Exceptional Admission Grounds: The court ruled that the prefectural decision to refuse the residence permit was tainted by a lack of a real and complete examination of the applicant's situation under the relevant article concerning exceptional admission, as the authority merely noted the applicant's unauthorized employment without assessing his eligibility based on the grounds he presented, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the authority to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité infraction à la police des étrangers réexamen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative decision refusing the residence permit based on the preceding considerations.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.
Article 3
This article specifies the requirement to notify the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision refusing the residence permit based on the preceding considerations.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.

Article 3

This article specifies the requirement to notify the judgment to the parties.

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to determine the merits of the claim regarding exceptional admission to stay, which led to the annulment of the refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 2 décembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dénommé système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des précédentes mesures d'éloignement inexécutées ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays d'éloignement, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon ;

- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 2 juin 2013. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative et le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 2 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour la durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ainsi que sur les conclusions accessoires se rapportant à ces conclusions à fin d'annulation et sur les frais liés au litige, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et les conclusions à fin injonction y afférentes.

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

4. En se bornant à relever que " M. A travaille sans autorisation pour la société Biplob A depuis septembre 2021 " sans en tirer aucune conclusion quant à son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il est constant que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions préalablement à l'édiction du refus de séjour en litige, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre le 2 novembre 2022 n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour à M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202507

AC