CAF Debt Waiver Refusal Upheld Despite Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the partial refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a full waiver of a debt for social housing allowance, arguing financial precarity despite the debt originating from her own resource declaration error, though her good faith was not disputed. The administrative tribunal, exercising its power to fully review the request for grace, determined that while the litigant was in good faith, the submitted evidence regarding her average monthly salary and family quotient did not establish a level of precarity justifying a total waiver of the debt at the time of the judgment, thus rejecting her claim for the remainder of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Debt Waiver Refusal Upheld Despite Good Faith: The administrative tribunal, exercising its power to fully review the request for grace, determined that while the litigant was in good faith, the submitted evidence regarding her average monthly salary and family quotient did not establish a level of precarity justifying a total waiver of the debt at the time of the judgment, thus rejecting her claim for the remainder of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the request of Mme A, which is the final order of the court.
This procedural article was cited as the basis for closing the instruction during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 593,96 euros.
Mme A soutient que :
- elle n'a pas commis de fraude ou fait de fausses déclarations ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement social, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
4. Le 19 février 2022, la CAF de l'Yonne a notifié à Mme A une dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 733,81 euros. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette somme le 7 juillet 2022. Par une décision du 17 octobre 2022, la CAF de l'Yonne a décidé d'accorder à Mme A une remise partielle de sa dette, à hauteur de 296,98 euros. L'intéressée doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL au regard de son office défini au point 3.
5. En premier lieu, si l'indu en litige trouve son origine dans une erreur de déclaration des ressources de Mme A, sa bonne foi n'a cependant pas été mise en cause. Il y a, par suite, lieu d'apprécier si la situation de l'intéressée justifie que soit prononcée une remise totale de dette.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme A, qui vit seule et n'a pas d'enfant à charge, perçoit en moyenne 1 464 euros de salaire mensuel, et que son quotient familial s'élève à 735,04 euros. La requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé, à la date du présent jugement, une remise totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise totale de sa dette. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202505