Legislator Jurisprudence & Législation
2202503 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order of House Arrest

Numéro de cause 2202503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order placing him under house arrest following an expired voluntary departure period after an initial expulsion order, arguing incompetency of the signing authority, insufficient motivation, violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, procedural omissions regarding notification of rights, and that his situation did not warrant house arrest given his subsequent move. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding that the territorial authority was competent as the applicant failed to prove he had actually left the relevant department, the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the EU Charter provisions concerning the right to be heard do not apply to member states in this context, the procedural requirements for notification of rights are assessed at the time of the decision's issuance, and the applicant's situation fell under the statutory grounds for house arrest despite his claims of relocation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Order of House Arrest: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding that the territorial authority was competent as the applicant failed to prove he had actually left the relevant department, the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the EU Charter provisions concerning the right to be heard do not apply to member states in this context, the procedural requirements for notification of rights are assessed at the time of the decision's issuance, and the applicant's situation fell under the statutory grounds for house arrest despite his claims of relocation.

Mots-clés

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droit d'être arrêté violation de garanties procédurales décision étrangère motif d'expulsion ressortissants étrangers motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Provision used to grant provisional legal aid.

Article 2

Provision used to reject the remainder of the claims (implicitly covering the main request for annulment).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par

Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a été pris sans qu'il ait été entendu ;

- il ne lui a pas été remis le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était pas accompagné d'une personne de son choix, ni d'un interprète qualifié et n'a pas pu dès lors être mis en mesure de connaitre ses droits, ni de connaitre les conséquences de l'acte qui lui était notifié ;

- n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ;

- Ayant déménagé à Strasbourg au jour de l'arrêté attaqué, il ne peut lui être demandé de se présenter chaque jour à la gendarmerie de Sézanne.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Gabon, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire le 3 mars 2022. A la suite d'un contrôle routier au cours duquel il est apparu qu'il n'avait aucun titre lui donnant droit au séjour, le préfet de la Marne, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile a assigné l'intéressé à résidence à Sézanne pour une durée de

45 jours, assortie d'une obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de cette ville. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ".

4. M. A fait valoir à l'audience qu'ayant quitté l'hébergement dont il bénéficiait à Sézanne, dans la Marne, le 22 octobre 2022, pour s'installer chez son frère, dans le Bas-Rhin, le préfet de la Marne n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige. Toutefois, si l'intéressé produit une attestation de l'organisme chargé de l'héberger qui indique qu'il a été mis fin à cet hébergement le 22 octobre 2022, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait quitté le département de la Marne et n'y résidait plus au jour où le préfet a pris l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

5. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. L'article 6 de ce même arrêté dispose que, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature ainsi consentie est confiée au préfet de l'arrondissement de Reims et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à la directrice de cabinet du préfet de la Marne, à l'exception cependant des matières qui font l'objet d'une délégation au profit d'un autre sous-préfet. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la signature les mesures prises en matière de police des étrangers auraient fait l'objet d'une délégation de signature au profit d'un autre sous-préfet et, d'autre part, que le secrétaire général de la préfecture et le

sous-préfet de Reims n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire, Mme D E, directrice de cabinet du préfet de la Marne, doit être écarté comme manquant fait.

6. L'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.

7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

8. Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande.

9. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérant.

10. Les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.

11. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que

M. A entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par ces dispositions et que, par suite, il ne pouvait être assigné à résidence.

12. Enfin s'il soutient qu'ayant déménagé à Strasbourg, il ne l'établit pas. Il ne peut dès lors faire valoir que résidant dans cette ville, il lui est impossible de se présenter tous les jours au commissariat de Reims.

13. Il résulte de tout ce que précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Le greffier,

Signé

O. C H.RAMIREZ

No 2202503