Legislator Jurisprudence & Législation
2202502 Généré par l'IA

Former Naval Member v. State (Asbestos Exposure Prescription)

Numéro de cause 2202502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a former naval military member, sought compensation from the State for moral prejudice and disruption to living conditions due to prolonged, unprotected exposure to asbestos dust during service, alleging a breach of the employer's safety obligations. The court rejected the claim for damages because the applicant's request for compensation, first made on November 3, 2021, was time-barred under the four-year prescription law, as the applicant was deemed to have sufficient knowledge of the extent of the risk and resulting damage on November 29, 2010, starting the prescriptive period on January 1, 2011, rendering the 2021 claim untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Naval Member v. State (Asbestos Exposure Prescription): The court rejected the claim for damages because the applicant's request for compensation, first made on November 3, 2021, was time-barred under the four-year prescription law, as the applicant was deemed to have sufficient knowledge of the extent of the risk and resulting damage on November 29, 2010, starting the prescriptive period on January 1, 2011, rendering the 2021 claim untimely.

Mots-clés

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exposition à l'amiante service militaire prescription indemnité pour tort moral responsabilité de l'assurance militaire indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article (referring to the rejection of the claim) is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande formée devant la commission de recours des militaires (CRM) au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l'Etat, en sa qualité d'employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;

- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ;

- il a été exposé aux risques de l'amiante durant de nombreuses années sans qu'aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante intervienne, et ce, alors même qu'il était connu que l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ;

- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;

- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 12 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes ;

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 3 novembre 2021, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 1er février 2022 d'une même demande. Le 28 mars 2022, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.

4. Il résulte de l'instruction que M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter du 29 novembre 2010, date à laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la direction du personnel militaire de la marine nationale, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2011.

5. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. B était déjà prescrite le 3 novembre 2021, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesL'assesseur le plus ancien,

Signé

P. Le Roux

La greffière,

Signé

L. Garval

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202502