Municipality v. Neighboring Property Owners (Expert Assessment for Urban Redevelopment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, ruling on a summary application, granted a municipality's request to order an expert assessment concerning the impact of its urban redevelopment project for a port on neighboring properties. The court reasoned that since the planned public works, which involved construction adjacent to existing buildings, were likely to cause damage to adjacent properties, and such a request fell within the court's jurisdiction under administrative justice procedures concerning public works, ordering a preemptive expert evaluation to ascertain the current state of neighboring buildings and determine necessary protective measures was deemed useful and necessary in anticipation of a potential future dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 4; Municipality v. Neighboring Property Owners (Expert Assessment for Urban Redevelopment): The court reasoned that since the planned public works, which involved construction adjacent to existing buildings, were likely to cause damage to adjacent properties, and such a request fell within the court's jurisdiction under administrative justice procedures concerning public works, ordering a preemptive expert evaluation to ascertain the current state of neighboring buildings and determine necessary protective measures was deemed useful and necessary in anticipation of a potential future dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the substantive legal basis for the judge to order the expert appraisal requested by the applicant.
These articles govern the procedure and conditions under which the appointed expert must carry out the mission.
This article specifies that the costs of the expertise will be charged to the party designated when the president of the administrative tribunal liquidates and taxes the fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 juillet 2022, la commune de Montargis (Loiret), représentée par la SELARL Piastra - Mollet - Prévert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de requalification du port Saint-Roch sur le territoire de la commune, et déterminer éventuellement toutes mesures conservatoires ou préventives qui s'avèreraient nécessaires.
Elle soutient que :
- par acte authentique du 30 juillet 2018, l'Agglomération Montargeoise et Rives du Loing (AME) a acquis une propriété sise 20 rue du port Saint-Roch composée d'un silo et d'un bâtiment à usage de bureaux sur une surface de plus de 30 ares et située sur les parcelles AP01 327 et 328 ;
- par convention du 6 juillet 2018, elle a confié à la commune de Montargis le soin de réaliser l'ensemble des opérations de requalification urbaine consistant à aménager une halte fluviale, un port de plaisance et des commerces sur le site du port ;
- le silo a fait l'objet d'une démolition et la commune de Montargis bénéficie désormais d'un permis d'aménager et d'un permis de construire rendus respectivement par arrêtés municipaux des 9 et 10 septembre 2021 ;
- les constructions envisagées seront contigües à des parcelles bâties avoisinantes qu'elles pourront potentiellement impacter ;
- ces travaux, compte-tenu de la configuration des lieux comportant des propriétés mitoyennes, sont susceptibles d'affecter ou de causer des dommages aux immeubles, biens et ouvrages voisins situés à proximité ;
- il s'avère utile et nécessaire de faire dresser un constat de l'état actuel des existants voisins, des risques de désordres que les travaux pourraient causer aux constructions attenantes et des précautions à prendre.
Par une lettre du 19 juillet 2022, Mme N F demande qu'à la suite du décès de son époux, la procédure lui soit adressée en qualité de bénéficiaire d'une donation au dernier vivant par acte authentique du 7 novembre 2018.
La requête a été communiquée aux autres propriétaires riverains qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. /. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par la commune de Montargis dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du port Saint-Roch tend, avant le début des travaux, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants et à déterminer l'étendue et les causes d'éventuels dommages pouvant résulter des travaux qui en résultent. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme K X, architecte, demeurant 9 rue Pierre Dupont à Paris (7510), est désignée en qualité d'experte avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de la commune de Montargis visant, sur les parcelles AP01 327 et 328, à édifier un port de plaisance, un ponton d'honneur, une capitainerie et requalifier les espaces publics concernés ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les propriétés et immeubles riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet. Les parcelles concernées sont les suivantes : AO 122, AO 120, AO 118, AO 484, AO 241, AO 349, AP 59, AP 304, AP 357, AP 395, AP 394, AP 368, AP 450, AP 68, AP 70, AP 348, AP 76, AP 438, AP 347, AP 436, AP 87, AP 384, AP 90, AP 89 et AP 91.
3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ;
4°) de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de la réalisation du projet de requalification du port Saint-Roch.
5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L'experte pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'experte déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif avant 30 juin 2023. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'experte à la commune de Montargis et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de MONTARGIS, à Madame B G, à Monsieur U G, à Monsieur L Q, à Madame P Q, à la SCI LESMOLLIERES, au CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGEOISE, à la S.A.R.L MEUBLES DU GATINAIS, à Madame J A, à Madame N S, à Monsieur C S, à Madame V Z, au SDC RESIDENCE SAINT ROCH, à la S.A.S. NEXITY, à l'A.M.E, à Madame N F, à la SCI PORT SAINT ROCH, à Monsieur I H, à Madame W H, à Monsieur O Y, à Madame T Y, à Monsieur AA D, à Madame R E, à Monsieur U M, à la SCI CHANTEMERLE, à l'HOPITAL HOSPICE DE MONTARGIS et à l'experte.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABo