Legislator Jurisprudence & Législation
2202502 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim

Numéro de cause 2202502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing insufficient motivation, an error in assessing exceptional grounds under the relevant code provision, and a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected the claims, finding that the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's single status, lack of dependents, and the irregular status of his parents in France, and that the prefect did not commit a manifest error of appreciation in determining that the applicant's presence since 2016 and his employment since 2021 did not constitute exceptional humanitarian or professional grounds warranting a residence permit, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim: The administrative court rejected the claims, finding that the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's single status, lack of dependents, and the irregular status of his parents in France, and that the prefect did not commit a manifest error of appreciation in determining that the applicant's presence since 2016 and his employment since 2021 did not constitute exceptional humanitarian or professional grounds warranting a residence permit, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives annulation de la naturalisation facilitée départ du pays droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part because the request for legal costs based on it was rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part because the request for legal costs based on it was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A D, représenté par

Me Noirel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sri lankais né le 15 janvier 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique des éléments relatifs à la situation du requérant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses parents sont en situation irrégulière en France et qu'il ne justifie pas d'une grande ancienneté de présence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ainsi que, au regard du caractère détaillé de cette motivation, celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande sur ce fondement, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a porté sur l'un ou l'autre de ces points.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2016 ainsi que celle de ses frères en situation régulière et de celle de ses parents, il ressort toutefois de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que ces derniers sont en situation irrégulière en France et ont donc vocation à retourner dans leur pays d'origine. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, s'il exerce une activité professionnelle en France au sein de la même société depuis septembre 2021 et que son employeur, satisfait de son travail, a sollicité une autorisation de travail, ces seuls éléments ne constituent pas un motif exceptionnel ouvrant droit à titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par suite, la préfète de l'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, que le requérant ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Le moyen doit donc être écarté.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la préfète de l'Oise en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour le refus n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme B et Mme C, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

D. B

Le président,

Signé

C. BINAND La greffière,

Signé

N. DERLY

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.