Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card and Disabled Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative challenged an administrative decision refusing to renew a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, asserting the applicant's medical condition warranted the benefit. The court, acting as a full jurisdiction review body, examined the medical file, noting that the applicant suffered from pathologies and pain severely limiting their walking distance to under 200 meters, which met the statutory criteria, including those established by the relevant decree and order concerning reduced pedestrian mobility. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the issuance of the disabled parking card for a duration of three years, effective from the judgment notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card and Disabled Parking Endorsement: The court, acting as a full jurisdiction review body, examined the medical file, noting that the applicant suffered from pathologies and pain severely limiting their walking distance to under 200 meters, which met the statutory criteria, including those established by the relevant decree and order concerning reduced pedestrian mobility. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the issuance of the disabled parking card for a duration of three years, effective from the judgment notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision, which is the main outcome of the judgment.
This article orders the attribution of the 'carte mobilité inclusion' to M. D, forming the substantive ruling based on the established facts.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 21 octobre 2022, Uniat Alsace représentant M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a refusé de renouveler sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " en confirmant la décision du 30 décembre 2021.
L'Uniat Alsace pour M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;
- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de M. A, mandaté par la collectivité européenne d'Alsace et la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'Uniat Alsace pour M. D a déposé auprès de la collectivité européenne d'alsace une demande pour renouveler sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de faire droit à cette demande par décision du 24 février 2022 confirmant la décision du 31 décembre 2021. Le requérant demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Uniat Alsace pour M. D, qu'il souffre de pathologies et de douleurs qui réduisent considérablement son périmètre de marche et qu'il n'est pas capable de marcher plus de deux cents mètres. Il remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".
5. En conséquence la décision du 24 février 2022 du président de collectivité européenne d'Alsace est annulée. Il y a lieu d'attribuer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " pour une durée, dans les circonstances de l'espèce, de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 24 février 2022 du président de collectivité européenne d'Alsace est annulée.
Article 2 : La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est attribuée à M. D pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Uniat Alsace pour M. D et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,