Legislator Jurisprudence & Législation
2202496 Généré par l'IA

Injunction Against CAF Regarding RSA Overpayment Dismissed After Withdrawal

Numéro de cause 2202496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed an urgent request for an injunction against the family allowance fund (CAF) to compel the immediate issuance of a decision regarding an overpayment of the active solidarity income (RSA), while also seeking provisional legal aid and costs under different statutory bases. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently accepted the litigant's formal withdrawal of the main claim, characterizing it as a withdrawal of the instance, and dismissed the associated claims for costs under both the 1991 Act and the Code of Administrative Justice, concluding the matter via an order without a hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C; Injunction Against CAF Regarding RSA Overpayment Dismissed After Withdrawal: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently accepted the litigant's formal withdrawal of the main claim, characterizing it as a withdrawal of the instance, and dismissed the associated claims for costs under both the 1991 Act and the Code of Administrative Justice, concluding the matter via an order without a hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire allocation familiale saisie de fonds litiges pécuniaires annulation de papiers-valeurs versement en espèces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, cited in the reasoning.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

This order acknowledges the withdrawal of the claim, based on the power granted by Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice, cited in the reasoning.

Article 3 : Les conclusions de M. C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B C, représenté par Me De Sousa, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var (CAF), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures-utiles afin qu'une copie de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) lui soit délivré dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse d'une admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

4. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.

5. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête et précise : " Il s'agit d'un désistement d'instance et d'action ". Il conclut toutefois ensuite dans ce mémoire à ce que le juge des référés prenne: " acte du désistement d'instance de Monsieur B C ". Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Celui-ci est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 3 : Les conclusions de M. C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.

Le président,

juge des référés

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,