Legislator Jurisprudence & Législation
2202495 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax Assessments Based on Irregular Notice Procedure Upheld

Numéro de cause 2202495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax assessments issued following an official valuation of their non-commercial profits due to fund misappropriation, arguing the rectification procedure was irregular because notices were improperly addressed (jointly for some years, individually for others) and his former spouse was not associated with the process concerning her liability. The court rejected the claim, reasoning that the initial rectification proposal sent to the taxpayer regarding his income category sufficiently impacted his global income, negating the need for a separate notice to the spouse for those years, and further, under fiscal procedure law, procedural acts served on one spouse are binding on the other, rendering the alleged lack of association with the procedure for the spouse irrelevant to the validity of the assessment against the claimant.

Regeste Legislator

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article 1691 bis du code général des impôts, article 62 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax Assessments Based on Irregular Notice Procedure Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the initial rectification proposal sent to the taxpayer regarding his income category sufficiently impacted his global income, negating the need for a separate notice to the spouse for those years, and further, under fiscal procedure law, procedural acts served on one spouse are binding on the other, rendering the alleged lack of association with the procedure for the spouse irrelevant to the validity of the assessment against the claimant.

Mots-clés

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procédure de rappel d'impôt impôt sur le revenu contestation de la radiation primauté de créance fiscale détournement de fonds questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 40 453 euros, 65 265 euros, 54 406 euros, 378 038 euros, 73 483 euros, 30 092 euros, 11 561 euros.

Il soutient que :

- la procédure de rectification mise en œuvre par le vérificateur est irrégulière ; en effet, le vérificateur aurait dû adresser une proposition de rectification au nom de Monsieur et Madame B pour les années 2007 à 2009 et non seulement au nom de Monsieur B ; la proposition de rectification devait être notifiée au nom de Monsieur pour les années 2010 à 2014, selon la procédure contradictoire dans tous les cas, pour l'informer des conséquences de la prise en compte des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

- il était marié et les compléments d'imposition ont été mis en recouvrement au nom de M. et Mme B ; or, son ex-épouse s'est vu réclamer le paiement des compléments d'imposition liés à des bénéfices évalués d'office par le vérificateur au terme d'une procédure menée seulement à son encontre et à laquelle elle n'a jamais été associée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Parisien,

-les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 en matière de bénéfice non commercial (BNC) soumis à l'impôt sur le revenu. La procédure d'évaluation d'office consécutive à la mise en évidence de détournements de fonds a été employée sur toute la période vérifiée. M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014. La réclamation contentieuse présentée le 10 mars 2022 par M. B a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 juin 2022. Le requérant demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes.

2. Aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription ". Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration serait tenue, s'agissant du rehaussement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse.

3. Dans la présente affaire, M. B a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux. A défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification adressée au requérant le 25 aout 2017 à M. B, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. B imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que son revenu global. C'est par suite à bon droit que le service, qui n'était pas tenu d'adresser une seconde proposition de rectification au nom de Monsieur et Madame B pour les années 2007 à 2009, a fait produire effet à ces procédures pour la détermination du revenu global de M. et Mme B. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait dû adresser au titre du revenu global, une proposition de rectification au nom de Monsieur et Madame B pour les années 2007 à 2009 et qu'une proposition de rectification devait être notifiée au nom de Monsieur pour les années 2010 à 2014, selon la procédure contradictoire, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / () ". Aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " Aux termes de l'article L 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ".

5. Dès lors qu'il résulte de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales que les actes de procédure notifiés à l'un des deux conjoints sont opposables à l'autre, la circonstance que Mme B n'ait pas été associée à la procédure de rectification visant M. B est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Mme B étant tenue solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, la circonstance, au demeurant contestée par le service, que son ex-épouse se serait vue réclamer le paiement des compléments d'imposition liés à des bénéfices évalués d'office par le vérificateur au terme d'une procédure menée seulement à son encontre, ne caractérise aucune irrégularité de la procédure d'imposition.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le septembre 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202495