Municipality Decision Annulled Due to Incompetent Authority for Electricity Connection Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision denying the final connection of their land to the electricity grid, arguing the refusal was based on an incompetent authority and an erroneous assessment of construction regularity. The court annulled the refusal, reasoning that although the mayor has the authority under urban planning law to deny connection based on un-authorized construction, the specific municipal official who signed the denial was not properly delegated for matters concerning urban planning authorizations, rendering the decision void for incompetence. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the connection request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality Decision Annulled Due to Incompetent Authority for Electricity Connection Denial: The court annulled the refusal, reasoning that although the mayor has the authority under urban planning law to deny connection based on un-authorized construction, the specific municipal official who signed the denial was not properly delegated for matters concerning urban planning authorizations, rendering the decision void for incompetence. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the connection request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the primary ruling of the case.
This provision was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the mayor's power to refuse connection based on building irregularity, which ultimately led to the finding of the signatory's incompetence (point 4).
This provision was cited in the reasoning (point 5) to confirm that no other grounds could justify the annulment, supporting the final order of annulment.
This article rejects the remaining claims of the parties, which is a procedural part of the dispositive.
This provision was cited in the dispositive (Article 8 in the reasoning, which covers the cost orders) regarding the assessment of legal costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2022 et le 21 février 2023, M. D G A, représenté par la Selarl Actah et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a rejeté sa demande de raccordement de son terrain au réseau d'électricité ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- les demandes de division de compteur relèvent de la seule responsabilité du concessionnaire de réseau ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce qu'il n'a pas demandé un raccordement définitif mais une division du compteur électrique du propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n°14, d'autre part, toutes les constructions sur la parcelle BL n°13 à raccorder ne sont pas irrégulières ;
- elle est entachée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et de discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 10 mars 2023, la commune de Portiragnes, représentée par Me Gil-Fournier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Portiragnes.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Portiragnes a été enregistrée le 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficie d'un bail rural à long terme signé le 10 septembre 2021 notamment sur les parcelles cadastrées section BL n°10, n°13, n°15 ainsi que n°94 et n°95, issues de la division de la parcelles BL n°14 situées au lieu-dit Grand Salan sur le territoire de la commune de Portiragnes. Il a sollicité le 6 janvier 2022 un raccordement au réseau public d'électricité. Par une décision du 16 mars 2022, le maire de la commune de Portiragnes a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il revenait bien au maire de la commune, et non au gestionnaire de réseau, de prendre une décision sur la demande de raccordement au réseau public d'électricité sur le motif du caractère irrégulier des constructions à raccorder. Or, si le maire de la commune de Portiragnes a donné délégation à M. F C, 5e adjoint, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions relatives aux travaux, réseaux et services techniques, cette délégation n'incluait aucun acte relatif à l'urbanisme ou aux autorisations des sols dont dépendent les refus de raccordement mis en œuvre dans le cadre des pouvoirs de police en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, comme en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a rejeté la demande de M. A de raccordement de son terrain au réseau d'électricité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique que la commune de Portiragnes réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Portiragnes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Portiragnes le versement à M. A d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a rejeté la demande de M. A de raccordement de son terrain au réseau d'électricité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune de Portiragnes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
D. BesleLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2024.
La greffière,
M. E