Foreign National Residence Renewal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to annul an administrative order renewing her residence assignment in a specific department for 45 days, arguing the administrative authority was incompetent and erred in law by not demonstrating she could not leave the territory immediately, while also requesting provisional legal aid and costs. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claim, finding the prefect was territorially competent based on the relevant decree, and determined that continuation of the residence assignment was justified because the execution of the transfer order remained a reasonable prospect despite the applicant's failure to provide evidence that immediate departure was possible. Consequently, the request for costs against the state was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Renewal Challenge Dismissed: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claim, finding the prefect was territorially competent based on the relevant decree, and determined that continuation of the residence assignment was justified because the execution of the transfer order remained a reasonable prospect despite the applicant's failure to provide evidence that immediate departure was possible. Consequently, the request for costs against the state was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
Cited in the reasoning but explicitly applied in the final order regarding the rejection of the request for costs against the State.
Cited in the initial request and mentioned in the reasoning regarding costs, but its application was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 à 18 heures 39, Mme C B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne peut immédiatement quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité bangladaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, confirmé par un jugement du 29 avril 2022 du présent tribunal, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 30 juin 2022, confirmé par un jugement du 27 juillet 2022 du présent tribunal, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Par un arrêté du 29 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de production de l'entier dossier de la requérante :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, en vertu de l'article 2 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est. Le moyen tiré de son incompétence territoriale doit donc être écarté.
6. En second lieu, les dispositions combinées des articles L. 751-2 L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent l'administration à poursuivre l'assignation à résidence si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
7. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que l'éloignement de Mme B demeure une perspective raisonnable et que toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ. Mme B n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision de transfert pourrait être immédiate. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
L. Stupar
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.