Legislator Jurisprudence & Législation
2202489 Généré par l'IA

Student v. University: Summary Suspension of Exclusion Denied

Numéro de cause 2202489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought the summary suspension of a final exclusion decision imposed by the university's disciplinary section, arguing for urgency due to the upcoming academic year and alleging serious doubts about the decision's legality based on insufficient motivation, procedural irregularities concerning a required instruction report's timeline, a manifest error in assessing the facts as mere exercise of rights or non-disruptive presence, and the disproportionate nature of the sanction. The court acknowledged the urgency element, given the proximity of the academic year and the ongoing registration period, but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the student created, at this stage of the instruction, a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of all related requests, including injunctions and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Student v. University: Summary Suspension of Exclusion Denied: The court acknowledged the urgency element, given the proximity of the academic year and the ongoing registration period, but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the student created, at this stage of the instruction, a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of all related requests, including injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire délai de suspension exclusion des nova sanction disproportionnée droits procéduraux réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the suspension request, although the request itself was ultimately rejected based on the lack of a serious doubt on legality (point 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for costs against the University (point 6).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Lubelo Yoka, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de discipline de la Section disciplinaire du Conseil académique de l'Université d'Orléans a prononcé son exclusion définitive de l'Université d'Orléans ;

2°) d'enjoindre à l'Université d'Orléans de faire procéder à la correction de sa copie de première année de Licence, relative à l'épreuve de contrôle terminal " d'introduction aux sciences de gestion " et de procéder à un nouveau calcul de ses notes ;

3°) d'enjoindre à l'Université de maintenir la possibilité d'une inscription jusqu'au prononcé du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision contestée, laquelle la prive de la possibilité de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur, alors en outre que la rentrée universitaire aura lieu dans trois mois et que la période des inscriptions est en cours ;

- des doutes sérieux existent quant à la légalité de la décision contestée : ainsi, l'exposé des faits figurant dans la décision contestée ne permet pas d'apprécier la nature des pressions exercées à l'encontre des personnels administratifs et des enseignants, ce qui constitue une insuffisance de motivation ; la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que le rapport d'instruction prévu par l'article R. 811-29 du code de l'éducation n'a pas été établi dans le délai fixé par ces mêmes dispositions ; les griefs reprochés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exercice d'un droit ne peut être assimilé à des pressions, d'une part, et que la présence à un cours et le fait de composer à une épreuve de contrôle continu ne peuvent davantage être regardés comme des perturbations, d'autre part ; la falsification du courrier du 3 novembre 2021 reprochée n'est pas établie ; la sanction infligée présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le président de l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun doute sérieux n'entache la légalité des actes contestés.

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022 sous le n° 2202401, Mme B demande l'annulation de la décision du 6 avril 2022 prononçant son exclusion définitive de l'Université d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Lubelo-Yoka ainsi que de Mme B. La requérante et son conseil ont souligné l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée et ont contesté la qualification des faits reprochés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, inscrite en 1ère année de licence mention " droit européen " au sein de l'Université d'Orléans au titre de l'année 2020/2021 n'a validé aucun des semestres à l'issue de cette première année universitaire et n'a, de ce fait, pas été autorisée par le jury à s'inscrire en seconde année de licence. Réinscrite en 1ère année de Licence, mention " droit européen ", elle a en parallèle formé une réclamation à l'encontre du relevé de notes communiqué et a demandé à pouvoir être inscrite en 2ème année de Licence. Par un arrêté du 22 novembre 2021 le président de l'Université lui a interdit l'accès de l'université pour une durée de 30 jours, avant de prolonger son interdiction par un arrêté du 16 décembre 2021. Parallèlement, il a saisi, à la demande du directeur de l'UFR Droit économie gestion, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers d'une demande d'infliction d'une sanction à l'encontre de Mme B. Par une décision du 6 avril 2022 la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers a prononcé l'exclusion définitive de l'Université d'Orléans de Mme B.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée et la demande d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Eu égard à la proximité de la rentrée universitaire et aux effets de la décision d'exclusion définitive de l'Université sur la situation de la requérante, alors en outre que les inscriptions pour la rentrée prochaine sont en cours, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, doit être regardée comme remplie, sans que l'université d'Orléans puisse opposer la circonstance que l'intéressée, dont le recours en annulation de la décision contestée et la demande de suspension ont été introduits juste avant l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour former un recours contentieux, n'a pas fait preuve de suffisamment de diligence et aurait elle-même crée la situation d'urgence dans laquelle elle se trouve.

5. Par ailleurs, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que soient mises à la charge de l'université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université d'Orléans.

Fait à Orléans, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

Hélène C

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.