Recovery of Undue Exceptional Year-End Bonus Following Retroactive Disability Allowance Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claim challenging a decision to recover an exceptional year-end bonus of €152.45 from a beneficiary, as the bonus was contingent upon receiving the active solidarity income (RSA) for November or December 2021. The court reasoned that although the claimant initially received RSA for those months, a subsequent retroactive judicial decision granting her the adult disability allowance starting in May 2021 retroactively changed her status, meaning she was no longer eligible for the RSA during the relevant months, thus validating the administrative agency's claim for the recovery of the undue payment. Furthermore, the department responsible for the benefits was correctly excluded from the proceedings as the financial responsibility for this specific state-funded bonus and its recovery lies solely with the family allowance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Recovery of Undue Exceptional Year-End Bonus Following Retroactive Disability Allowance Award: The court reasoned that although the claimant initially received RSA for those months, a subsequent retroactive judicial decision granting her the adult disability allowance starting in May 2021 retroactively changed her status, meaning she was no longer eligible for the RSA during the relevant months, thus validating the administrative agency's claim for the recovery of the undue payment. Furthermore, the department responsible for the benefits was correctly excluded from the proceedings as the financial responsibility for this specific state-funded bonus and its recovery lies solely with the family allowance fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Department of the North to be dismissed from the proceedings.
The court rejected the claim made by Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros.
Elle soutient qu'elle a bénéficié du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 décembre 2021portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année, tout comme la récupération des indus qui y sont relatifs relèvent, au cas d'espèce, de la seule compétence de la CAF du Nord. Le département du Nord est donc fondé à demander sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, défaut, du mois de décembre 2021.
6. En l'espèce, si Mme A a initialement perçu le RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021, il résulte de l'instruction que par un jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire social de Lille a accordé à la requérante le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du mois de mai 2021. Les droits de l'intéressée ont ainsi été révisés, à titre rétroactif, et en raison de l'évolution de ceux-ci, Mme A n'est plus au nombre des personnes susceptibles de bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret susmentionné et la CAF du Nord est fondée à demander le remboursement de l'indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A dirigée contre la décision du 26 mars 2022 du directeur de la CAF du Nord doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le department du Nord est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière