Legislator Jurisprudence & Législation
2202485 Généré par l'IA

Residence Transfer Decision Annulment Refused

Numéro de cause 2202485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order that renewed their residence assignment for 45 days pending transfer to Spanish authorities responsible for their asylum application, arguing a procedural defect due to lack of prior consultation and an error of law because removal was not a reasonable prospect. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the specific administrative and litigation procedures governing transfer decisions excluded the general requirement for prior adversarial consultation, and finding no evidence that removal was an unreasonable prospect given the Spanish authorities' agreement to take charge. Consequently, the request for costs against the state was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Transfer Decision Annulment Refused: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the specific administrative and litigation procedures governing transfer decisions excluded the general requirement for prior adversarial consultation, and finding no evidence that removal was an unreasonable prospect given the Spanish authorities' agreement to take charge. Consequently, the request for costs against the state was also denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile assignation du lieu de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning against granting costs to the applicant, although the final orders do not impose costs on any party or the State based on this article in the dispositive.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
The court granted the provisional legal aid application.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning against granting costs to the applicant, although the final orders do not impose costs on any party or the State based on this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court granted the provisional legal aid application.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning against granting costs to the applicant, although the final orders do not impose costs on any party or the State based on this article in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning against granting costs to the applicant, although the final orders do not impose costs on any party or the State based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022 à 15 heures 23, M. A C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marini, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, confirmé par un jugement du 29 avril 2022 du présent tribunal, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 30 juin 2022, confirmé par un jugement du 27 juillet 2022 du présent tribunal, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Par un arrêté du 29 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces décisions et M. C ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".

7. M. C ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.

Sur les frais du litige

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. B

La greffière,

L. Stupar

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.