Foreign National v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused the renewal of her residence permit, ordered her departure from the territory, set an expulsion country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing multiple grounds including illegality and violation of human rights. The court determined that the prefect's refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of assessment because the applicant had resided and worked legally in France since 2009, with her permit renewal being obstructed only by administrative and IT failures, leading to the annulment of the entire decision, and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 4, Article 1; Foreign National v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court determined that the prefect's refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of assessment because the applicant had resided and worked legally in France since 2009, with her permit renewal being obstructed only by administrative and IT failures, leading to the annulment of the entire decision, and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision in Article 2.
The court orders the Prefect to issue a residence permit, which is a dispositive order for injunction.
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on these articles.
The court rules on the provisional legal aid request by stating there is no need to rule on it, based on the prior partial legal aid decision.
The court explicitly rejects the remainder of the applicant's requests.
Cited in Article 4 for the order to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 4 for the order to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme C A, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne se verrait pas accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser en propre.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît la combinaison des articles L. 433-1, L. 433-4, L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de sa date de naissance et du fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fondent ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fondent ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fondent ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Abdennour, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 17 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2023, Mme A s'est vue reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il en découle qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis 2009 et qu'elle y a depuis lors travaillé de manière déclarée et en situation régulière, seuls des dysfonctionnements administratifs et informatiques l'ayant empêchée de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 13 avril 2021. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Abdennour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Abdennour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Abdennour.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. D et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
G. DLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.