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2202483 Généré par l'IA

State Liability for Damage During "Gilets Jaunes" Demonstration

Numéro de cause 2202483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought reimbursement from the State for damages sustained to a law firm's premises during the "Gilets Jaunes" demonstration on December 1, 2018, with the insurer seeking repayment of the indemnity paid to the insured and associated expertise costs, and the insured seeking reimbursement of the contractual deductible. The Tribunal found that the State was civilly liable under Article L. 211-10 of the Interior Security Code because the damage resulted directly and certainly from violent acts committed by the gathering, as evidenced by police reports and the location of the violence at the time of the vandalism, thus rejecting the State's defense that the acts were committed by an organized group solely for committing offenses. Consequently, the State was ordered to reimburse the insurer for the proven indemnity amount plus expertise fees, and to reimburse the insured for the deductible paid, along with a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Damage During "Gilets Jaunes" Demonstration: The Tribunal found that the State was civilly liable under Article L. 211-10 of the Interior Security Code because the damage resulted directly and certainly from violent acts committed by the gathering, as evidenced by police reports and the location of the violence at the time of the vandalism, thus rejecting the State's defense that the acts were committed by an organized group solely for committing offenses. Consequently, the State was ordered to reimburse the insurer for the proven indemnity amount plus expertise fees, and to reimburse the insured for the deductible paid, along with a portion of the legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État remboursement à l'assuré dommages-intérêts contractuels honoraires d'avocat infractions de violence frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une somme totale de 1 700, 24 euros.

This order enforces the financial award, which is based on the substantive finding of state liability under Art. L. 211-10 CSI (as detailed in the reasoning for the components of this sum, although Art. L. 211-10 CSI itself is not cited in the operative articles).

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe une somme de 1 378 euros.

This order enforces the financial award for the contractual deductible, which is based on the substantive finding of state liability under Art. L. 211-10 CSI (as detailed in the reasoning for the components of this sum, although Art. L. 211-10 CSI itself is not cited in the operative articles).

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe et à la société Chubb European Group SE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies the costs provision in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for imposing legal costs (frais liés aux litiges).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 29 mars 2024, la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe et la société Chubb European Group SE, représentées par Me Rozenn Lopin, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 1 474, 26 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 360 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe la somme de 1 378 euros au titre de la franchise contractuelle laissée à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;

- la société Chubb European Group SE justifie avoir versé à son assurée, la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 1 474, 26 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " Gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

- la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe justifie avoir pris à sa charge une franchise de 1 378 euros ;

- la société Chubb European Group SE est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise des dommages en lien avec la manifestation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,

- et les observations de M. Lerouge, avocat stagiaire plaidant en présence de son maître de stage, Mme A B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'une manifestation du mouvement contestataire dit des " gilets jaunes " le 1er décembre 2018, les locaux du cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe, situés 12 rue de Tilsitt dans le 8e arrondissement à Paris, ont subi des dégradations matérielles. La société Chubb European Group SE, assureur du cabinet d'avocats, lui a versé la somme de 1 474, 26 euros en réparation des dommages. Par un courrier du 12 octobre 2021, reçu par la préfecture de police le 13 octobre 2021, la société Chubb European Group SE a demandé au préfet de police le remboursement de cette somme ainsi que de celle de 360 euros acquittée pour les frais d'expertise. Par le même courrier, la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe a demandé au préfet de police le remboursement de la franchise contractuelle d'un montant de 1 378 euros, en lien avec les dommages, qui a été laissée à sa charge. Le silence gardé par le préfet de police sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser ces sommes.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.

3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte, déposée au nom de la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe le 3 décembre 2018, et du rapport d'expertise du 1er mars 2019, que la porte d'entrée du cabinet d'avocat a été enfoncée à coup de pieds par plusieurs individus, en présence de l'agent de sécurité, le 1er décembre 2018 entre 18 h 40 et 18 h 50 lors de la manifestation des " gilets jaunes ". Il est constant que ce dommage, dont il est demandé réparation, résulte d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal d'ambiance, produit par le préfet de police en défense, que la manifestation, non déclarée, qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris, à l'appel du mouvement protestataire des " Gilets jaunes ", a revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu, tout au long de la journée et jusqu'au soir, à des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, avec de nombreux épisodes de violence et des dégradations. La présence de manifestants, avec la constitution de barricades, des départs de feu, des pillages et saccages, a notamment été constatée à proximité de la rue de Tilsitt entre 18 h et 19 h, en particulier sur l'avenue de la Grande Armée à l'angle de la rue de Tilsitt, l'avenue Carnot, l'avenue Mac-Mahon, l'avenue Kléber, la rue Lord Byron, l'avenue Hoche à l'angle de la rue de Tilsitt, l'avenue de Friedland. Dans ces conditions, compte-tenu des nombreuses exactions commises par les manifestants dans le secteur où le cabinet d'avocat est situé, à l'heure où, suivant les déclarations de l'agent de sécurité, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité, sa porte d'entrée a été vandalisée, et en l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégradations à la manifestation, celles-ci sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, nonobstant la circonstance que le procès-verbal d'ambiance n'en fasse pas mention.

Sur l'évaluation du préjudice :

4. Le rapport d'expertise, diligenté par la société Chubb European Group SE, a évalué à 2 718, 24 euros le montant des dommages subis par la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe en raison des dégradations, comprenant une somme de 1 740 euros pour la remise en fonctionnement de la porte d'accès avec le remplacement de la serrure et une somme de 978, 24 euros pour le gardiennage des locaux pendant deux week-end dans l'attente de la réparation de la porte. Il a fixé à 1 340, 24 euros l'indemnité à verser par l'assureur à l'assurée, déduction faite d'une franchise de 1 378 euros. La société Chubb European Group SE produit la quittance subrogative, signée par le représentant de la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe le 29 octobre 2019, et un courrier pour attester qu'elle a versé le 25 mars 2019 à son assurée la somme de 1 474, 26 euros. Elle fait valoir dans ses écritures qu'elle a augmenté forfaitairement de 10 % l'indemnité de 1 340, 24 euros fixée par le rapport d'expertise. Toutefois, elle n'établit pas que cette augmentation forfaitaire de 10 % a pour objet de réparer les dommages subis lors de la manifestation du 1er décembre 2018. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 340, 24 euros.

5. La société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe, assurée, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, est fondée à demander l'indemnisation de la franchise contractuelle d'un montant de 1 378 euros, en lien avec les dommages, qui a été laissée à sa charge. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.

6. La société Chubb European Group SE établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 360 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.

Sur les frais liés aux litiges :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe et à la société Chubb European Group SE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une somme totale de 1 700, 24 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe une somme de 1 378 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe et à la société Chubb European Group SE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cleary Gottlieb Hamilton Service Europe, à la société Chubb European Group SE, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

L. Marcus

La greffière,

S. Dekhil

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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