Moroccan National v. State: Annulment of Implied Rejection of Residency Permit Despite Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who had requested exceptional admission to residency based on private and family life, sought annulment of the implied rejection of his application, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and domestic law, despite the administrative authority later issuing the requested one-year "private and family life" residence permit. The court rejected the administrative authority's argument that the appeal was moot due to the subsequent issuance of the permit, finding that the initial implied refusal still required annulment, but ultimately dismissed the applicant's claims for an injunction given that the required permit had already been delivered, while ordering the State to pay the applicant costs for the proceedings based on the successful annulment of the initial decision, which was deemed a manifest error of appreciation because the applicant had stable ties, including a French spouse and two French children, and a job offer contingent on residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National v. State: Annulment of Implied Rejection of Residency Permit Despite Subsequent Issuance: The court rejected the administrative authority's argument that the appeal was moot due to the subsequent issuance of the permit, finding that the initial implied refusal still required annulment, but ultimately dismissed the applicant's claims for an injunction given that the required permit had already been delivered, while ordering the State to pay the applicant costs for the proceedings based on the successful annulment of the initial decision, which was deemed a manifest error of appreciation because the applicant had stable ties, including a French spouse and two French children, and a job offer contingent on residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision refusing a residence permit, which constitutes the main ground for the final order.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this provision regarding costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the surplus of the requests, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. E A C, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au droit au séjour suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 et dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,
- et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 15 février 1993, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 22 août 2014 muni de son passeport marocain en cours de validité et revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes au Maroc. Par un courrier du 4 mars 2022, il a adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation privée et familiale en France. L'absence de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne à l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a délivré au requérant, le 21 avril 2023, une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogeant ainsi la décision de refus antérieure. Toutefois, la décision implicite de refus ayant produit des effets sur la situation du requérant, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écartée.
En ce qui concerne à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a rencontré en 2016, Mme B, de nationalité française, avec qui il a eu une fille née le 22 août 2017, à Lunéville. Après leur séparation, M. A C a rencontré Mme D, ressortissante française, avec qui il s'est marié le 4 janvier 2020 à Maxéville. De leur union est né un fils le 16 mars 2020 à Nancy. Ayant une épouse de nationalité française ainsi que deux enfants français avec lesquels il entretient des relations stables, M. A C dispose du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Plusieurs attestations dont celles de Mme B, mère de son premier enfant, et de Mme D, son épouse, permettent de démontrer que M. A C contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. A C dispose d'une promesse d'embauche de la part de la SAS Lorraine Ventilation Sanitation qui promet de signer avec lui un contrat à durée indéterminée dès son admission au séjour accordée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de la délivrance par le préfet de Meurthe-et-Moselle d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A C, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le président-rapporteur,
D. MartiL'assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202483