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2202483 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the territory and the designation of a destination country, arguing that the decision was signed by an incompetent authority, lacked individual examination, violated the right to be heard under EU law, breached Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the right to be heard was satisfied by prior police interviews where removal was discussed, and the applicant failed to establish sufficient ties to France through family members whose own status was precarious or irregular, thus defeating the Article 8 and manifest error arguments, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Removal Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the right to be heard was satisfied by prior police interviews where removal was discussed, and the applicant failed to establish sufficient ties to France through family members whose own status was precarious or irregular, thus defeating the Article 8 and manifest error arguments, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application (the main ruling).

Article R 776-26 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. H A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cet acte est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnait le principe général du droit de l'Union consistant à être entendu préalablement à un acte administratif faisant grief;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. D, ont été entendues :

- les observations de Me Alouani, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. H A, ressortissant tunisien né le 22 mars 2003, déclare être entré en France en 2016. Par l'acte attaqué du 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. F B, secrétaire-général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cette fin fixée par l'arrêté préfectoral du 11 avril 2022. Par ailleurs, le droit de l'intéressé à être entendu, satisfait à l'occasion de ses auditions par la police les 10 mai 2022, au cours de laquelle l'hypothèse d'une mesure d'éloignement lui a été explicitement présentée, et 4 juin 2022, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué.

3. En second lieu, si le requérant verse au dossier une copie de la carte de séjour temporaire d'un ressortissant tunisien présenté comme étant son frère, M. E A, le titre de ce dernier n'était valable que jusqu'au 24 mai 2022. Il ne verse par ailleurs au dossier aucun élément attestant de l'effectivité de relations avec M. E A, de même qu'avec Mme C G, sa mère, qui ne se trouve pas en situation régulière en France. Par suite, alors qu'il n'a entamé aucune démarche sur le territoire français en vue de régulariser sa situation et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident au moins ses oncles, selon ses propres déclarations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Ainsi qu'il est mentionné au point 2 du présent jugement, le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation du préfet compétent pour ce faire. Par ailleurs, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejeteé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

C. D

La greffière,

Signé :

N. STOCK

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. STOCK