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2202480 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Caen Annuls Sanctions for Insufficient Motivation in Fishing Infractions Case

Numéro de cause 2202480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Caen annulled a prefectural decision imposing administrative sanctions, including a €3,000 fine and penalty points applied both in the capacity of captain and shipowner, following a control that indicated fishing for scallops in a prohibited zone, failure to weigh catches on approved systems, and failure to transmit fishing data. The court reasoned that the decision imposing sanctions was insufficiently motivated because it failed to specify how the amount of the fine and the number of penalty points assigned related to each of the three alleged infractions, thereby preventing the sanctioned party from understanding the calculation basis, a requirement under the Code of Relations between the Public and the Administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Administrative Tribunal of Caen Annuls Sanctions for Insufficient Motivation in Fishing Infractions Case: The court reasoned that the decision imposing sanctions was insufficiently motivated because it failed to specify how the amount of the fine and the number of penalty points assigned related to each of the three alleged infractions, thereby preventing the sanctioned party from understanding the calculation basis, a requirement under the Code of Relations between the Public and the Administration.

Mots-clés

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sanction administrative calcul de l'amende base de calcul administration publique décision d'exécution fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 11 avril 2022 du préfet de la région Normandie est annulée.

This order explicitly annuls the administrative decision, which is the main outcome of the ruling.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning to establish the requirement for motivation, this provision is implicitly the basis for the annulment ordered in Article 1 due to insufficient motivation.

Article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime

Although cited in the reasoning regarding the calculation of the fine and points, this provision is implicitly the basis for the annulment ordered in Article 1 because the calculation based on it was insufficiently motivated.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022, 27 janvier 2023 et

10 août 2023, M. C B, représenté par Me Desplanques et Me Hebert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision n° 793-2022 du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction a été prononcée en méconnaissance de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée et ce, en méconnaissance de l'article

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne précise pas le quantum de l'amende et de points attribués pour chaque infraction prétendument commise ;

- il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées ; s'agissant de la pêche maritime dans une zone où la pêche est interdite, la sanction est prononcée sur de simples suppositions ; en ce qui concerne le non-respect de l'obligation de pesée, la sanction méconnaît les dispositions de l'article R. 932-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'admet le préfet ; enfin, il n'a jamais eu l'intention de dissimuler son activité et les manquements aux obligations d'enregistrement et de communication des données ne peuvent qu'être imputables à un dysfonctionnement de l'informatique de bord ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir eu recours aux systèmes de pesée agréés alors que cette obligation repose sur la personne responsable de la première mise sur le marché des produits de la pêche ;

- le préfet, qui a considéré, à tort, que l'amende était forfaitaire, a méconnu les dispositions de l'article L. 946-1 b) du code rural et de la pêche maritime en prononçant une amende administrative de 3 000 euros ;

- la décision procède à une distinction du patron et de l'armateur du navire pour doubler artificiellement le nombre de points attribués ; en n'opérant pas de choix dans l'attribution de points, l'administration a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- subsidiairement, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et doit être ramenée à de plus justes proportions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022, 8 juin 2023 et 29 août 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Créantor,

- et les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juillet 2021, les agents de l'unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont procédé à un contrôle croisé des données sur le navire de pêche " Morjolène " immatriculé CN 925 656, dont M. C B est capitaine et armateur. Les données consultées ont indiqué que, sur la période du

1er février 2021 au 9 février 2021, le navire avait navigué et pêché la coquille Saint-Jacques, dans une zone où la pêche était interdite, que M. B ne respectait pas l'obligation de peser les produits de sa pêche sur les systèmes de pesée agréés ni l'obligation de transmettre, via le journal de pêche électronique, les données de ses activités de pêche. Par une décision du 11 avril 2022, le préfet de la région Normandie a infligé à M. B une amende de 3 000 euros, six points de pénalités en sa qualité de capitaine du navire de pêche et six points de pénalités en sa qualité d'armateur du même navire et a ordonné la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. M. B demande au tribunal d'annuler la décision prononçant ces sanctions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles. / Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. () / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () / L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. ".

4. La décision attaquée vise le livre IX du code rural et de la pêche maritime, en particulier l'article L. 946-1 de ce code, et mentionne les trois manquements pour lesquels les sanctions sont prononcées. Toutefois, en se bornant à indiquer que le requérant est sanctionné d'une amende administrative de 1 500 multipliée par deux et de six points de pénalité en sa qualité d'armateur d'une part et de capitaine d'autre part, sans préciser dans quelle mesure le montant de la sanction infligée et le nombre de points de pénalités se rapportent aux trois infractions reprochées, la décision attaquée ne permet pas à M. B de comprendre le quantum de l'amende ni le nombre de points de pénalités mis à sa charge pour chaque infraction. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 avril 2022 du préfet de la région Normandie est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise en préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

V. CREANTOR

La présidente,

Signé

A. MACAUD

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET