Algerian National v. Prefectural Order on Return Destination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural order designating his country of return, arguing the decision lacked sufficient justification and violated protections against inhuman treatment under the European Convention on Human Rights and domestic law, but the court rejected these claims because the contested order adequately detailed the legal and factual basis for the designation, and the applicant failed to provide any evidence to support his assertion that his life or liberty would be threatened upon return to his country of nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Algerian National v. Prefectural Order on Return Destination: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification procedure for the judgment.
This is the operative article rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes, M. B C, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Gard fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la CEDH et l'article L. 721-4 du CESEDA.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Longeron, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 1er février 2000, demande l'annulation de la décision en date du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Gard fixe son pays de renvoi. La décision est intervenue pour la mise à exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire prononcée le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes.
2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions au regard des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. C soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 721-4 précité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Gard et à Me Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.