Claimant Withdraws Request to Annul Refusal of Income Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of active solidarity income amounting to €446.61 for the period of October 2020 to January 2021, citing financial hardship due to being an ill public servant receiving low indemnity payments, but the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the request by the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Request to Annul Refusal of Income Overpayment Waiver: Par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, d'un indu de 441,61 euros, résultant de la suppression de la neutralisation des ressources perçue par la requérante d'avril à juin 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 3 mars 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 446,61 euros au titre de la période d'octobre 2020 à janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 2 500 euros à verser à Me Gentilhomme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est un agent public exerçant au sein de la fonction publique d'Etat, depuis plusieurs mois en arrêt maladie ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est précaire, l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ne lui permet de percevoir que 810 euros mensuels d'indemnités journalières ; elle a contracté un emprunt pour faire face aux dépenses quotidiennes et bénéficie de l'aide du centre communal d'action sociale.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, d'un indu de 441,61 euros, résultant de la suppression de la neutralisation des ressources perçue par la requérante d'avril à juin 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 3 mars 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.