Legislator Jurisprudence & Législation
2202476 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Grounds)

Numéro de cause 2202476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application by the prefect, arguing, inter alia, that the administration failed to provide the grounds for the refusal despite a timely request. The court found the implicit rejection unlawful because the prefect failed to communicate the reasons for the refusal within the one-month statutory period following the applicant's demand, making the contested decision illegal irrespective of other merits raised. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and granted the applicant a provisional residence permit for the duration of that re-examination, while awarding legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Grounds): The court found the implicit rejection unlawful because the prefect failed to communicate the reasons for the refusal within the one-month statutory period following the applicant's demand, making the contested decision illegal irrespective of other merits raised. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and granted the applicant a provisional residence permit for the duration of that re-examination, while awarding legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs légaux requête interétatique décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the injunction in Article 2, concerning the reexamination of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,

- et les observations de Me Oloumi, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 4 juillet 1976, a sollicité le 11 juin 2021 un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 juin 2021. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A B a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 29 novembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travailler. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B ait formé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : l'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

signé

C. Chevalier

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,