Election Annulment for Insufficient Votes in Small Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court consolidated two challenges contesting the election of two municipal councilors in a town with fewer than 1,000 inhabitants, following supplementary elections on October 2, 2022. The basis for nullification was the claim that the elected individuals failed to secure the required number of votes—specifically, one-quarter of the registered electors—to be validly elected in the first round, as stipulated by electoral law. The court found that since the town had 396 registered electors, the threshold required was 99 votes, and as the challenged candidates only received 83 and 86 votes respectively, their election to the municipal council following the first round was contrary to the electoral code and therefore annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 253 du code électoral, Article 2; Election Annulment for Insufficient Votes in Small Municipality: The basis for nullification was the claim that the elected individuals failed to secure the required number of votes—specifically, one-quarter of the registered electors—to be validly elected in the first round, as stipulated by electoral law. The court found that since the town had 396 registered electors, the threshold required was 99 votes, and as the challenged candidates only received 83 and 86 votes respectively, their election to the municipal council following the first round was contrary to the electoral code and therefore annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the election of M. J G and M. B H.
This article establishes the conditions for election in the first round, the failure of which justifies the annulment ordered in Article 1.
This article concerns the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par un déféré enregistré le 3 octobre 2022 sous le n° 2202424, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant de M. J G et M. B H, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2022.
Il soutient que M. G et M. H ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
II- Par une protestation enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2202475, Mme D I, Mme C E, M. A K de Penquer et M. L B demandent au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant de M. J G et M. B H, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2022.
Ils soutiennent que M. G et M. H ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2202424 et 2202475 sont relatives aux mêmes opérations électorales et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
2. La commune de Saint-Sauvant a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de quatre conseillers municipaux. Le préfet de la Charente-Maritime et plusieurs électeurs de la commune demandent au tribunal d'annuler l'élection de M. J G et M. B H, proclamés élus le 2 octobre 2022 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales.
3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ".
4. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 2 octobre 2022 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Saint-Sauvant, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. G et M. H, qui ont respectivement recueilli 83 et 86 voix au premier tour de scrutin, ont été proclamés élus à son issue alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 396. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 99 suffrages, ne pouvaient être ainsi proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. G et M. H en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. J G et de M. B H en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme D I, en qualité de repésentant unique de l'ensemble des requérants, à M. J G, à M. B H et à la Commune de Saint-Sauvant.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. F
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N° 2202424,2202475