Legislator Jurisprudence & Législation
2202473 Généré par l'IA

Medical Malpractice Claim with Provisional Expertise Order and Cost Allocation Dispute

Numéro de cause 2202473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested a court-ordered expert examination to assess the quality of medical care, specifically regarding a cervical biopsy and subsequent treatment received from a hospital starting in January 2011, invoking the right to urgent provisional measures. The court granted the request for expertise under the relevant administrative justice code provisions, appointing a specific expert and detailing an extensive mission to determine the patient's current health status, evaluate the care provided for conformity with medical standards, assess any potential failures, determine responsibility, estimate any loss of chance, and quantify various current and future patrimonial and extrapatrimonial damages. However, the court rejected the litigant's request to immediately assign the costs of the expertise to the hospital and also rejected interim requests by several parties concerning the advance payment of expertise fees, ruling that the final decision on who bears the costs must await the finalization of the expert report.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Medical Malpractice Claim with Provisional Expertise Order and Cost Allocation Dispute: The court granted the request for expertise under the relevant administrative justice code provisions, appointing a specific expert and detailing an extensive mission to determine the patient's current health status, evaluate the care provided for conformity with medical standards, assess any potential failures, determine responsibility, estimate any loss of chance, and quantify various current and future patrimonial and extrapatrimonial damages. However, the court rejected the litigant's request to immediately assign the costs of the expertise to the hospital and also rejected interim requests by several parties concerning the advance payment of expertise fees, ruling that the final decision on who bears the costs must await the finalization of the expert report.

Mots-clés

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responsabilité médicale paiement de l'avance de frais rapport d'expertise médicale hospitalisation et soins médicaux versement de dommages-intérêts devis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for granting the requested expert measure.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the conclusions regarding the advance payment of expert fees were rejected.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles stipulate the conditions under which the expert must carry out their mission, as ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme F G, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés :

1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter de janvier 2011, par le centre hospitalier de Dieppe.

2°) de mettre à la charge du CH de Dieppe les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le centre hospitalier (CH) de Dieppe, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert oncologue dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;

2°) demande la mise en cause du Dr H E, du Dr A D, du laboratoire d'anatomie et de cythologie pathologiques de Dieppe, du Dr I B et du centre Henri Becquerel ;

3°) conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, le Dr A D, représenté par Me Choulet :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un oncologue et d'un anatomopathologiste ;

2°) demande que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de Mme G ou du centre hospitalier de Dieppe ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le Dr H E, représenté par Me Gaillard, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert oncologue et demande que les frais d'expertise soit mis à la charge de Mme G.

Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par Mme F G entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme G tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CH de Dieppe ainsi que celles présentées par le Dr D tendant à mettre à la charge de la requérante ou du centre hospitalier de Dieppe l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr J C, élisant domicile au centre hospitalier Duchenne, allée Jacques Monod, BP 609, à Boulogne-sur-Mer (62200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de décrire l'état de santé de Mme F G ;

4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter de janvier 2011, par le CH de Dieppe où elle a subi une biopsie cervicale, et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée dans cet établissement public de santé ;

5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encoures ;

6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;

7°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme G et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

8°) d'évaluer les chefs de préjudices de Mme G :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

- Frais divers ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

9°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4: Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le Dr D et par le Dr E au titre des frais d'expertise sont rejetées.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Dieppe, au Dr H E, au Dr A D, au Dr I B, au centre Henri Becquerel, au laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques de Dieppe et au Dr J C, expert.

Fait à Rouen, le 16 décembre 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD