Legislator Jurisprudence & Législation
2202469 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Deportation Order Due to Falsified Identity Documents

Numéro de cause 2202469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an administrative order that denied residency, ordered departure, and set a destination country for an individual who entered irregularly in 2017 and was subsequently placed under child welfare services. The court found the prefect's decision to be sufficiently motivated and ruled that the administrative action did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly since the applicant was single with no children and her professional future plans did not outweigh the state's objectives. Crucially, the court upheld the prefect's rejection of the residency claim, confirming that documentary evidence of technical analysis demonstrated the submitted foreign civil status document was manifestly falsified, thereby failing to establish the applicant's identity or age as required for the requested status under relevant asylum and immigration codes.

Regeste Legislator

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article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Deportation Order Due to Falsified Identity Documents: The court found the prefect's decision to be sufficiently motivated and ruled that the administrative action did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly since the applicant was single with no children and her professional future plans did not outweigh the state's objectives. Crucially, the court upheld the prefect's rejection of the residency claim, confirming that documentary evidence of technical analysis demonstrated the submitted foreign civil status document was manifestly falsified, thereby failing to establish the applicant's identity or age as required for the requested status under relevant asylum and immigration codes.

Mots-clés

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pièces de légitimation état civil recours en annulation en droit de l'Union renvoi de la famille document unique décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the primary order rejecting the substance of the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the context of the rejected claim for costs (legal fees) requested by the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary order rejecting the substance of the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of the rejected claim for costs (legal fees) requested by the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Julie Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'établit pas que les documents d'état civil qu'elle a produits seraient frauduleux ;

- elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiqué au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

4 décembre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et des dispositions légales qui ont été retenus par le préfet pour fonder sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Mme B, de nationalité ivoirienne est entrée, irrégulièrement, en France, selon ses dires, le 1er juin 2017. Elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'examen technique documentaire établi par la direction zonale Est de la police aux frontières que l'extrait du registre d'état civil produit par l'intéressée est imprimé au moyen d'une imprimante grand public et selon une technique qui diffère de celle utilisée pour imprimer les formulaires administratifs de Côte-d'Ivoire. De plus, de nombreuses erreurs tenant à la police de caractères utilisée et à sa taille ont été relevées alors qu'elles affectent des parties de l'extrait normalement pré-imprimée. De même des mentions figurant de manière pré-imprimées sur les extrait d'état civil, ne figurent pas dans celui versé au dossier par la requérante. Enfin, une faute d'orthographe affecte une partie du texte normalement pré-imprimé. Il résulte de ces constats que le préfet a pu, à bon droit, considérer que le document en cause était dépourvu d'authenticité et que, dès lors, la requérante ne justifiait ni de son identité, ni de son âge.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Si l'intéressée fait valoir résider en France depuis 2017 et qu'elle y envisage son avenir professionnel, il est constant qu'elle est célibataire et sans enfant et ne fait pas valoir avoir développé en France des relations telles que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

I. DELABORDE

N° 2202469