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2202469 Généré par l'IA

Municipality Employee Benzene Exposure Claim Denied Expedited Expert Evaluation

Numéro de cause 2202469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for an expert evaluation, under the provisions of the administrative justice code, to determine the damages resulting from alleged benzene exposure during their employment with the municipality. The court rejected the request for expert determination under the expedited procedure, reasoning that while the underlying substantive claim was already pending before the tribunal, the applicant failed to demonstrate any specific circumstance that would render the immediate expert measure more useful than the evidentiary measures the judge presiding over the main case could order during the standard instruction of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Employee Benzene Exposure Claim Denied Expedited Expert Evaluation: The court rejected the request for expert determination under the expedited procedure, reasoning that while the underlying substantive claim was already pending before the tribunal, the applicant failed to demonstrate any specific circumstance that would render the immediate expert measure more useful than the evidentiary measures the judge presiding over the main case could order during the standard instruction of the claim.

Mots-clés

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décisions sur preuves expertise administrative motivation sur le fond témoin-expert e-justice évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested expertise, but the request was ultimately rejected under its terms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal d'ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Fréjus, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait de son exposition au benzène au cours de ses activités pour le compte de la commune de Fréjus.

M. B soutient que :

- il souffre d'une grave pathologie qu'il impute à l'exposition au benzène et à son activité au service de la commune de Fréjus ;

- l'expertise est donc utile car elle permettra de contredire un précédent rapport d'expertise, incomplet, et déterminer ses préjudices en lien avec cette longue exposition au benzène.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. Il résulte de l'instruction qu'une instance au fond a été engagée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon. Si l'intéressé fait valoir qu'il souffre d'un grave pathologie qu'il impute à l'exposition au benzène et à son activité au service de la commune de Fréjus, M. B ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par M. B sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fréjus et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Fait à Toulon, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,