Legislator Jurisprudence & Législation
2202468 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2202468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Gabonese national who entered France in 2020 with a long-stay student visa subsequently stamped "cancelled without prejudice," sought annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return country. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, ruling that the refusal to grant a residence permit was an excessive interference with his right to private life under Article 8 ECHR because the evidence suggested he was unaware of any underlying visa refusal and demonstrated serious commitment to his studies (BTS programs) with positive academic results and good social integration in France, leading the court to annul the refusal decision and consequently the order to leave the territory, and consequently ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, ruling that the refusal to grant a residence permit was an excessive interference with his right to private life under Article 8 ECHR because the evidence suggested he was unaware of any underlying visa refusal and demonstrated serious commitment to his studies (BTS programs) with positive academic results and good social integration in France, leading the court to annul the refusal decision and consequently the order to leave the territory, and consequently ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit au retour annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie assistance judiciaire gratuite éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 12 de la convention franco-gabonaise et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid (point 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the substantive ground for annulling the refusal of the residence permit (point 6, inferred from point 5).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid (point 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 9, 11 et 13 janvier 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 12 de la convention franco-gabonaise et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Bernard, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant gabonais né le 24 janvier 1997, est entré en France le 24 octobre 2020 avec un visa de long séjour étudiant valable jusqu'en octobre 2021 et portant la mention " annulé sans préjudice ". Il a sollicité un titre de séjour le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, sous réserve des conventions internationales. A cet égard, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de cette convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il ressort des stipulations de cette convention que le droit au séjour en qualité d'étudiant ne relève que de cette convention.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, que le requérant est entré sur le territoire français par un vol à destination de Roissy le 21 octobre 2020 avec un visa de long séjour valable jusqu'au 8 octobre 2021, sur lequel un tampon " annulé sans préjudice " a été apposé. Si le préfet fait valoir qu'un refus de visa lui a été notifié, le courrier de refus du consulat de France à Libreville du 20 octobre 2020 ne comporte pas la signature du requérant, seul un courrier du même jour mentionnant la remise en main propre d'un passeport et d'un courrier étant signé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a essayé, une fois en France, d'enregistrer son visa à plusieurs reprises et a contacté l'agence nationale des titres sécurisés afin de faire part de ses difficultés. Par suite, et alors que la mention sur le visa n'est pas explicite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant connaissait la décision portant refus de visa long séjour. M. B a été scolarisé en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Professions immobilières pour l'année 2020/2021 puis en première année de BTS Gestion des Petites et Moyennes Entreprises pour l'année 2021/2022 à Cherbourg. Les bulletins scolaires font apparaître des notes correctes et de bonnes appréciations en ce qui concerne le sérieux et l'investissement de l'élève, lui permettant de poursuivre en deuxième année de BTS pour l'année 2022/2023, ses examens finaux étant prévus avant l'été 2023. Son dernier bulletin, bien que postérieur à la décision attaquée, démontre le sérieux de son investissement scolaire. Le requérant transmet également de nombreuses attestations de professeurs et d'élèves, démontrant sa bonne intégration, et justifie d'une prise en charge de son hébergement, de son transport ainsi que d'une aide alimentaire. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Manche du 19 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Copie sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

Signé

C. A

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis