Legislator Jurisprudence & Législation
2202467 Généré par l'IA

Municipality Implicit Refusal to Release Financial Documents Annulled

Numéro de cause 2202467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of a municipality's implicit refusal to provide various financial documents related to its after-school and canteen services, including invoices, payrolls, and utility bills, for the 2020-2021 period. The court reasoned that most requested documents, such as invoices and expense breakdowns, were administrative records subject to communication under public access laws; for the payrolls, the court ruled they were communicable only after redacting any information violating privacy or containing evaluations of named employees. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the municipality to provide the documents within two months after notifying the judgment, with redactions applied according to the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 311-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Municipality Implicit Refusal to Release Financial Documents Annulled: The court reasoned that most requested documents, such as invoices and expense breakdowns, were administrative records subject to communication under public access laws; for the payrolls, the court ruled they were communicable only after redacting any information violating privacy or containing evaluations of named employees. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the municipality to provide the documents within two months after notifying the judgment, with redactions applied according to the relevant legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents demandes de renseignements dispositions financières règlement communal utilité publique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the basis for recognizing the right to communication of administrative documents, leading to the annulment of the implicit refusal (Article 1).

Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the basis for confirming that certain mentions (related to private life or personal assessment) must be occulted before communication (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the costs claimed by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de A a refusé de lui communiquer l'ensemble des factures émises par la commune à destination des parents des enfants accueillis par le service périscolaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, toutes les factures émises par le prestataire de la cantine pour la même période, les douze fiches de paie des personnels intervenant dans l'accueil périscolaire pour la même période, toutes les factures d'électricité dont les factures de régularisation et de mensualisation pour la même période, ainsi que le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal concentré ;

2°) d'enjoindre à la commune de A de lui transmettre les documents demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient qu'elle a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, présenté par la SCP C. Odenheimer - A. Hennard, la commune de A, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les documents sollicités ne peuvent pas être communiqués en raison de la protection des données personnelles des agents concernés ;

- le compte administratif de la commune pour l'année 2021 n'a été validé que par une délibération du conseil municipal du 31 mars 2022, et toute demande antérieure ne pouvait aboutir.

Vu :

- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 13 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 9 octobre 2021, Mme C B a sollicité la communication des factures émises par la commune à destination des parents des enfants accueillis par le service périscolaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, de toutes les factures émises par le prestataire de la cantine pour la même période, des douze fiches de paie des personnels intervenant dans l'accueil périscolaire pour la même période, de toutes les factures d'électricité dont les factures de régularisation et de mensualisation pour la même période, ainsi que le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal concentré de la part de la maire de la commune de A. En l'absence de transmission des documents, Mme B a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable sous réserve le 13 janvier 2022. En l'absence de réponse de la maire depuis la notification de cet avis, une décision implicite de refus est née, dont est demandée l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.(). ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

3. D'une part, les factures émises à destination des parents pour l'utilisation du service du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, les factures du prestataire pour les repas de la cantine sur la même période, les factures d'électricité sur cette période dont celles de régularisation des mensualisations, et le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal et les facturations correspondantes pour l'année, ou toute autre forme comptable que ce paiement peut prendre sur cette période sont des documents administratifs communicables.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que la CADA l'a estimé dans l'avis susmentionné, que les fiches de paie du personnel du périscolaire demandées par Mme B, constituent également des documents administratifs communicables, sous réserve que les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur les agents concernés soient occultées.

5. Dès lors que la maire de la commune de A n'a pas donné une suite favorable à la demande de Mme B depuis l'avis rendu par la commission, la décision implicite de refus née du silence gardé par la maire doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la maire de la commune de A de communiquer à la requérante les documents sollicités, sous réserve de l'occultation des seules mentions visées par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de la commune de A a refusé de communiquer les documents sollicités par Mme B dans sa lettre du 9 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de A de communiquer à Mme A les documents administratifs sollicités, et ce après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte à la vie privée ou révélant une appréciation portée sur les agents concernés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. CARRIER Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,