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2202467 Généré par l'IA

Disability Pension Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2202467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total cancellation of a remaining benefit overpayment debt of €384.09, stemming from the failure to declare a disability pension between August 2019 and March 2021, after the benefit agency had already granted partial remissions. The court reasoned that under the relevant social security code, a remission can be granted based on the debtor's good faith or precarious situation, noting that these conditions are not alternative. However, the court found that while the good faith regarding the omission of the pension needed further examination, the claimant failed to provide sufficient justification, such as details on his expenses, to establish a level of financial precarity demonstrating an inability to repay the remaining balance, thus leading to the rejection of the request for total debt remission.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Pension Overpayment Remission Denial: The court reasoned that under the relevant social security code, a remission can be granted based on the debtor's good faith or precarious situation, noting that these conditions are not alternative. However, the court found that while the good faith regarding the omission of the pension needed further examination, the claimant failed to provide sufficient justification, such as details on his expenses, to establish a level of financial precarity demonstrating an inability to repay the remaining balance, thus leading to the rejection of the request for total debt remission.

Mots-clés

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rente d'invalidité remise de dette prestations de sécurité sociale compensation de rentes annulation de papiers-valeurs suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 768,19 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 536,37 euros pour la période allant d'août 2019 à mars 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Par courrier du 16 avril 2021, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 1 536,37 euros pour la période d'août 2019 à mars 2021 au motif qu'il avait omis de déclarer sa pension d'invalidité. Le requérant a bénéficié d'une remise partielle de dette à hauteur de 768,19 euros par décision du 7 février 2022 et d'une remise partielle supplémentaire de 384,09 euros par décision du 31 mars 2023, ramenant ainsi le montant de l'indu à 384,09 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". L'article R. 846-5 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé à la prime d'activité ou à l'aide personnalisée au logement, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B a pour origine l'absence de déclaration d'une pension d'invalidité. Il résulte également de l'instruction que le requérant perçoit une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 11 328,34 euros. Si ce dernier soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, il ne produit aucun élément permettant d'établir le montant de ses charges. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise totale de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2202467