Expulsion Order Annulment Due to Insufficient Motivation and Exceptional Hardship Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen sought the annulment of an expulsion order, arguing it lacked sufficient motivation and would cause exceptional hardship due to his religious marriage and pending civil marriage application with a French national. The court dismissed the lack of motivation claim because the order contained sufficient legal and factual basis, and rejected the claim of exceptional hardship because the applicant only cited a religious marriage and failed to prove the actual submission of the civil marriage application, thus upholding the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Annulment Due to Insufficient Motivation and Exceptional Hardship Claim Rejection: The court dismissed the lack of motivation claim because the order contained sufficient legal and factual basis, and rejected the claim of exceptional hardship because the applicant only cited a religious marriage and failed to prove the actual submission of the civil marriage application, thus upholding the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for the annulment of the expulsion order.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of dismissing the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son expulsion entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation familiale et personnelle ; il est marié religieusement depuis le 19 août 2018 avec une ressortissante française ; ils ont déposé un dossier de mariage auprès de la mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France le 19 août 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a expulsé du territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation familiale et personnelle, il se borne toutefois à se prévaloir d'un éventuel mariage, qui ne serait au demeurant que religieux, avec une ressortissante française et à produire la première page d'un dossier de mariage civil sans établir qu'il l'aurait effectivement déposé auprès des services de la mairie de Villeurbanne. Dès lors le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202465
AC