Legislator Jurisprudence & Législation
2202460 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual

Numéro de cause 2202460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent rehousing due to homelessness, sued the State for failing to provide accommodation as mandated by law and a subsequent court injunction, claiming damages for resulting poor living conditions and moral prejudice. The court found that the State's continued failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, which began after the statutory deadline following the commission's decision and continued past the court-ordered deadline, constituted a fault engaging its liability; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,100 for the resulting damages and prejudice, along with specific amounts to cover the claimant's legal fees, partially mitigated by partial legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual: The court found that the State's continued failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, which began after the statutory deadline following the commission's decision and continued past the court-ordered deadline, constituted a fault engaging its liability; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,100 for the resulting damages and prejudice, along with specific amounts to cover the claimant's legal fees, partially mitigated by partial legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État obligation de paiement indemnité pour tort moral demande partielle délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to M. B.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay damages to M. B, establishing the final financial outcome.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on a specific provision regarding legal costs.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B regarding costs, citing the applicable administrative justice code provision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay damages to M. B, establishing the final financial outcome.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on a specific provision regarding legal costs.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B regarding costs, citing the applicable administrative justice code provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2023 M. C B, représenté par Me Visscher demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 17 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D A ;

- et les observations de Me Visscher, conseil de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 4 juin 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 28 novembre 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. M. B a continué d'être dépourvu de logement, et indique avoir dormi sous une tente. Depuis le 9 novembre 2021, il est hébergé temporairement dans une résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 450 euros à Me Visscher, conseil de M. B, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 550 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 100 (mille cent) euros.

Article 2 : L'État versera à Me Visscher, conseil de M. B, une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 550 (cinq cents cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Visscher.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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