Physician Suspension Annulment and Damages Claims Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to annul a hospital director's decision suspending a contract physician for six and a half months, and to award damages for prejudice suffered, where the suspension was justified by alleged failures in loyalty, collegiality, and professional obligations. The court annulled the suspension decision because the reasoning, which did not dispute evidence supporting the physician's competence and collegiality, demonstrated an error in the assessment that the service interest required the suspension, as the maximum legal duration for such a suspension is two months. However, the court declared the claims for damages inadmissible because the physician's prior administrative appeal, which sought only the withdrawal of the suspension decision, did not constitute a formal claim for financial compensation, thus failing the requirement to establish a prior administrative decision binding the litigation for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician Suspension Annulment and Damages Claims Inadmissibility: The court annulled the suspension decision because the reasoning, which did not dispute evidence supporting the physician's competence and collegiality, demonstrated an error in the assessment that the service interest required the suspension, as the maximum legal duration for such a suspension is two months. However, the court declared the claims for damages inadmissible because the physician's prior administrative appeal, which sought only the withdrawal of the suspension decision, did not constitute a formal claim for financial compensation, thus failing the requirement to establish a prior administrative decision binding the litigation for monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict is that the decision of December 13, 2021, is annulled, although the specific substantive legal basis for the annulment (error of appreciation regarding the interest of the service) is found in the reasoning (point 4) and not explicitly cited in this operative article.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to M. B.
Applied in the reasoning (points 5, 6, 7) to reject the pecuniary conclusions as inadmissible due to the absence of prior administrative decision on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 M. A B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme totale de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'édiction de la décision du 13 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- la date de la décision est erronée dans la mesure où elle a pris effet à compter du 20 octobre 2021 ;
- aucune durée de suspension n'est indiquée alors qu'en application de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique la suspension ne peut être prononcée que pour une durée maximale de deux mois ;
- la suspension a duré 6 mois et demi et a donc dépassé le délai maximal de deux mois ;
- la décision ne précise pas en quoi la suspension est exigée par l'intérêt du service ;
- la décision en litige ne s'intéresse pas à l'intérêt du service et est entachée d'une erreur de fait, d'une violation de la loi ou d'un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en édictant la décision du 13 décembre 2021 qui est illégale le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi, du fait de l'illégalité de la décision précitée, un préjudice financier dû au fait qu'il n'a pu effectuer aucune garde ni aucune astreinte durant 6 mois et demi, ce préjudice devant être évalué à hauteur de 13 000 euros ou à titre subsidiaire 9 000 euros ;
- il a subi, du fait de l'illégalité de la décision précitée, un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Le centre hospitalier de Troyes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 8 décembre 2023.
Par un courrier du 5 avril 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du fait de l'absence de décision de nature à lier le contentieux.
Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 18 octobre 2016 en qualité de praticien contractuel au sein du service de chirurgie thoracique et vasculaire du centre hospitalier de Troyes. Par une décision du 13 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service. Par un courrier du 6 septembre 2022, M. B a exercé un recours gracieux conte cette décision et a sollicité une indemnisation. Sa demande, reçue le 8 septembre 2022 a été implicitement rejetée le 8 novembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 et de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme totale de 28 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique dans leur version applicable au litige : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. () ". Selon les dispositions de l'article R. 6152-414 du code précité : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision. "
3. La décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a suspendu M. B de ses fonctions dans l'intérêt du service est motivée par le fait qu'il aurait manqué à ses obligations de loyauté et de confraternité, qu'il aurait commis des manquements à ses obligations professionnelles susceptibles de constituer une faute ou une insuffisance professionnelle et qu'il aurait été régulièrement absent le lundi matin et le vendredi après-midi. M. B soutient que la mesure est excessive car s'il existait des tensions avec son chef de service, il n'a commis aucune faute ni manqué à son devoir de confraternité. Dès lors, il ne serait pas responsable d'une quelconque désorganisation du service et son départ aurait, au contraire, engendré des difficultés dans le fonctionnement dans son ancienne unité. À l'appui de ses allégations, M. B produit notamment une attestation datée du 3 novembre 2021 émanant d'un médecin vasculaire ayant exercé à ses côtés dans le service de chirurgie vasculaire durant 5 ans faisant état de ce que le requérant serait compétent, confraternel, disponible et empathique avec les patients. En outre, M. B produit plusieurs courriers électroniques datés du mois d'octobre 2021 émanant d'un autre médecin du service en cause indiquant que M. B ne posait aucun problème particulier depuis plusieurs années alors que le chef de service récemment désigné rencontrait des problèmes d'intégration. Dans ces conditions, alors que le centre hospitalier de Troyes ne conteste pas les allégations du requérant qui sont corroborées par les pièces précitées, le directeur cet établissement a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt du service exigeait que M. B soit suspendu de ses fonctions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a suspendu M. B de ses fonctions dans l'intérêts du service doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. "
6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
7. Le courrier du 6 septembre 2022 par lequel M. B a demandé au directeur du centre hospitalier de Troyes de retirer la décision du 13 décembre 2021 ne constitue pas une demande indemnitaire dès lors que, dans ce document, M. B ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice. En outre, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal, M. B n'a produit aucun autre document présentant le caractère d'une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, du fait de l'absence de liaison du contentieux, et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Troyes est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versa la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT