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2202458 Généré par l'IA

Education Assistant v. Principal (Right to Withdraw from Work Due to Alleged Danger)

Numéro de cause 2202458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An education assistant sought the annulment of a principal's decision refusing to recognize the validity of his right to withdraw from work due to an alleged grave and imminent danger in a provisional student and staff accommodation building, which resulted in a salary deduction. The court rejected the claim, finding that the submitted evidence, detailing the building's state of disrepair, did not establish that the employee, relying only on personal observation, had a reasonable basis to believe his work situation presented a danger grave and imminent to his life or health. Furthermore, the court dismissed procedural claims, ruling that prior consultation with the health and safety committee was not required before refusing the right to withdraw and that the legality of the refusal was independent of the administration's response to the employee's document requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Education Assistant v. Principal (Right to Withdraw from Work Due to Alleged Danger): The court rejected the claim, finding that the submitted evidence, detailing the building's state of disrepair, did not establish that the employee, relying only on personal observation, had a reasonable basis to believe his work situation presented a danger grave and imminent to his life or health. Furthermore, the court dismissed procedural claims, ruling that prior consultation with the health and safety committee was not required before refusing the right to withdraw and that the legality of the refusal was independent of the administration's response to the employee's document requests.

Mots-clés

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représenté droit à la formation droits procéduraux licenciement administratif droits et obligations de l'agent droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, which the court consequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Roux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le proviseur du lycée d’enseignement général et hôtelier de Chamalières a refusé de reconnaître l’exercice de son droit de retrait pour la journée du 12 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions prévues par l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 permettant à un agent public d’exercer son droit de retrait étaient remplies ;

- l’administration n’a pas respecté ses obligations réglementaires, en particulier en ce qui concerne la réunion du CHSCT ;

- l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le proviseur du lycée polyvalent Valéry Giscard d’Estaing de Chamalières conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.

M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;

- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., assistant d’éducation au lycée polyvalent de Chamalières, a informé le chef d’établissement, par courriel du 12 septembre 2022, de sa décision d’exercer son droit de retrait. Par courrier du 15 septembre suivant, le proviseur a refusé de reconnaître la légitimité de ce droit de retrait, de sorte que M. B... a fait l’objet d’une retenue sur salaire. Le requérant demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2022.

Aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. (…) » Lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou en cas de défectuosité dans les systèmes de protection, l’agent alerte l'employeur et peut se retirer de cette situation. L’agent qui a fait usage de son droit de retrait ne peut pas être obligé à reprendre son activité dans la même situation de travail et ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni d’aucune retenue de salaire tant que persiste un danger grave et imminent.

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 12 septembre 2022, M. B... a informé le proviseur du lycée polyvalent de Chamalières de sa décision d’exercer son droit de retrait de ses fonctions d’assistant d’éducation au sein de l’internat, au motif que le bâtiment destiné à héberger provisoirement les élèves et les personnels présenterait un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. Ce courriel était accompagné d’une pièce-jointe détaillant les sources de danger que M. B... estimait avoir identifiées.

S’il ressort de ce document que le bâtiment présente un état de vétusté et d’inconfort manifeste, il ne permet pas d’établir que le requérant, qui n’est au demeurant pas professionnel du bâtiment et ne s’appuie que sur ses propres observations, avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En effet, pour regrettables qu’elles soient, ces constatations, certes appuyées de photographies, ne suffisent pas à établir ni la gravité, ni l’imminence d’un danger qu’aurait personnellement encouru M. B... en se rendant à son poste de travail ce jour-là.

En deuxième lieu, les dispositions citées au point 2 ni aucune autre disposition n’imposent à l’autorité administrative de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à l’adoption d’une décision portant refus d’exercice du droit de retrait à l’encontre d’un agent l’ayant exercé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de ce comité est inopérant et doit être écarté.

En troisième et dernier lieu, aucune disposition ne conditionne la légalité de la décision contestée à la production par l’administration de documents demandés par l’agent qui constitue un litige distinct.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B... doivent être rejetées, de même que, par conséquent, les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au lycée polyvalent Valéry Giscard d’Estaing de Chamalières et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bentejac, présidente,

Mme Trimouille Coudert, première conseillère,

M. Perraud, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE COUDERT

La présidente,

C. BENTÉJAC

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.