Legislator Jurisprudence & Législation
2202454 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection Annulment

Numéro de cause 2202454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was married to a French citizen and had applied for a residence permit based on spousal status, sought the annulment of the implicit rejection of her application by the prefecture. The court found that the implicit rejection was illegal because the applicant had timely requested the reasons for the rejection following the administrative silence, but the prefecture failed to communicate those reasons within the mandated one-month period; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefecture to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant a small sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection Annulment: The court found that the implicit rejection was illegal because the applicant had timely requested the reasons for the rejection following the administrative silence, but the prefecture failed to communicate those reasons within the mandated one-month period; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefecture to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant a small sum for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée conjoint étranger frais administratifs droit étranger opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs incurred by the applicant.
article L. 211-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle entre dans les conditions mentionnées par le 6°) de l'article L. 211-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision.
Article 2
This article orders the Prefecture to re-examine the request for a residence permit, which is a consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision.

Article 2

This article orders the Prefecture to re-examine the request for a residence permit, which is a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022, le 7 octobre 2022 et le 5 mars 2023, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu communication des motifs de rejet de sa demande suite à sa demande formulée le 22 novembre 2021 ;

- elle entre dans les conditions mentionnées par le 6°) de l'article L. 211-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D épouse C, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 14 mai 2019 selon ses déclarations. Elle a épousé M. A C le 30 novembre 2019. Elle a présenté le 30 juin 2020 une demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Elle a transmis des pièces complémentaires le 8 juillet 2020. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il est constant que Mme C a, par une lettre réceptionnée le 25 novembre 2021, demandé au préfet du Cher la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 30 juin 2020, complétée ensuite le 8 juillet 2020, sans que ne lui soit par ailleurs délivré à cette occasion de récépissé de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours. Mme C soutient sans être contredite que la lettre du 25 novembre 2021 est restée sans réponse et que le préfet ne lui a ainsi pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Il en résulte que Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en litige doivent être accueillies.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le préfet du Cher délivre un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à la requérante. En revanche, il y a lieu, d'enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme C en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 100 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

Le greffier,

Vincent DUNET

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.