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2202453 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2202453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for an overpayment of €1,606.02 in activity bonus benefits spanning from October 2020 to March 2022, resulting from the unintentional declaration of work accident daily allowances as salary. The administrative tribunal rejected the request because, while the error was involuntary, the household's financial quotient remained relatively high (€1,220.97, considering the partner's income of €2,500 net per month) and the claimant provided insufficient details regarding monthly expenses to establish the requisite level of financial precarity justifying a debt waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial: The administrative tribunal rejected the request because, while the error was involuntary, the household's financial quotient remained relatively high (€1,220.97, considering the partner's income of €2,500 net per month) and the claimant provided insufficient details regarding monthly expenses to establish the requisite level of financial precarity justifying a debt waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage indemnité et frais erreur administrative indemnité journalière différée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the procedure before the hearing, as the public rapporteur was dispensed from presenting conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 606,02 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022.

Il soutient qu'il a informé la caisse d'allocations familiales de son changement de situation et qu'il est désormais au chômage avec 1 200 euros par mois.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'aurait pas dû bénéficier de cet argent et que son quotient familial s'élève à 1 220,97 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré des indemnités journalières d'accident de travail dans la rubrique des salaires. Cette erreur involontaire a conduit à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 606,02 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022, et, dès lors que le montant de la prime d'activité est calculé en prenant en compte le montant des revenus d'activité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette somme ne serait pas due. Si M. B a été licencié, il perçoit des indemnités de chômage et le montant mensuel du salaire net de sa compagne s'élève à 2 500 euros, de sorte que le quotient familial du foyer du requérant est de 1 220,97 euros. M. B n'apportant aucune précision sur le montant de ses charges mensuelles, la précarité de sa situation ne justifie pas que lui soit accordée une remise de dette. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

A. PICOT

No 2202453