Legislator Jurisprudence & Législation
2202448 Généré par l'IA

CAF Overpayment Claim Moot After Payment and Fee Award

Numéro de cause 2202448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an implied rejection by the family allowance fund (CAF) of her administrative appeal against an overpayment of social housing allowance totaling 1,076 euros, and requested the repayment of collected sums and legal fees. The court determined that it was no longer necessary to rule on the claim because the CAF, after re-examining the file following the claimant's appeal, had canceled the disputed overpayment and paid the claimant a supplementary allowance for the relevant period, although the claimant was unaware of this prior to filing suit; consequently, the primary conclusions of the request were dismissed as having lost their object, but the State was ordered to pay 1,200 euros in legal fees to the claimant's counsel, subject to their waiver of the state's contribution portion under legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; CAF Overpayment Claim Moot After Payment and Fee Award: The court determined that it was no longer necessary to rule on the claim because the CAF, after re-examining the file following the claimant's appeal, had canceled the disputed overpayment and paid the claimant a supplementary allowance for the relevant period, although the claimant was unaware of this prior to filing suit; consequently, the primary conclusions of the request were dismissed as having lost their object, but the State was ordered to pay 1,200 euros in legal fees to the claimant's counsel, subject to their waiver of the state's contribution portion under legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat créance de cotisation allocation familiale assistance judiciaire gratuite commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer, subject to waiver regarding the legal aid contribution.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning section concerning the designation of the rapporteur but was NOT cited in the final orders (Articles 1-4). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Bapcérès demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester un indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge d'un montant de 1 076 euros ;

2°) d'enjoindre au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ;

4°) de mettre à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision implicite de rejet de son recours administratif ainsi que l'indu ne sont pas motivés ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission de recours amiable se soit réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;

- la CAF n'apporte pas la preuve du versement effectif de l'indu dont elle se prétend créancière ;

- elle ne précise pas la nature de l'indu en cause ;

- la CAF ne démontre pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 114-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

- l'indu n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet.

Elle fait valoir que l'indu a été annulé le 4 octobre 2021 suite au réexamen de son dossier.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester un indu d'allocation de logement mis à sa charge d'un montant de 1 076 euros et d'enjoindre au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu.

2. Il résulte de l'instruction que le 3 juin 2021, la CAF a notifié à M. C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 076 euros concernant la période du 1er juin au 30 septembre 2019, considérant, à la suite d'un contrôle, qu'il existait une communauté de vie avec Mme D depuis le 3 avril 2018. Cet indu a ensuite été imputé par la CAF à la requérante, qui a présenté un recours administratif obligatoire pour le contester. La CAF des Bouches-du-Rhône établit, par une copie d'écran versée au dossier, que les droits de Mme D ont été réexaminés à la suite de son recours administratif et que l'indu en litige a été annulé. La requérante a en outre perçu un rappel d'allocation de logement sociale d'un montant de 180 euros relatif à la période de juin à septembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D en ait eu connaissance avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme D.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bapcérès, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapcérès de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme D tendant à contester un indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge d'un montant de 1 076 euros.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bapcérès, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 .

La magistrate désignée,

signé

E. ALa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,