Legislator Jurisprudence & Législation
2202446 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Overruled Due to Unavailable Medical Treatment Abroad

Numéro de cause 2202446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for a one-year temporary residence permit based on serious health grounds (cancer, anemia, diabetes) and requiring her to leave the country, along with subsequent decisions concerning her placement under house arrest and passport retention. The court ruled in favor of the applicant because, despite the medical review board indicating appropriate treatment was available in her home country, evidence showed that two essential prescribed medications were unavailable there, and the administration failed to establish the actual availability of her entire necessary treatment regimen, thus violating the provisions concerning residency permits for health reasons, leading to the annulment of the initial refusal, the consequential obligation to leave, the house arrest order, and the passport retention, and mandating the prefecture to issue the requested permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Denial Overruled Due to Unavailable Medical Treatment Abroad: The court ruled in favor of the applicant because, despite the medical review board indicating appropriate treatment was available in her home country, evidence showed that two essential prescribed medications were unavailable there, and the administration failed to establish the actual availability of her entire necessary treatment regimen, thus violating the provisions concerning residency permits for health reasons, leading to the annulment of the initial refusal, the consequential obligation to leave, the house arrest order, and the passport retention, and mandating the prefecture to issue the requested permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs médicaux décision étrangère passeport violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
The issuance of the temporary residence permit is mandated based on this article.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel under legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The issuance of the temporary residence permit is mandated based on this article.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive ground for annulling the refusal of the residence permit and for ordering the prefecture to issue a new card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2202446 les 1er avril et 5 septembre 2022, Mme A M'Bouity épouse B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le préfet ait préalablement saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant rejet de son recours gracieux :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Des observations, présentées par l'OFII, ont été enregistrées le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2206611 le 2 septembre 2022, Mme A M'Bouity épouse B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois renouvelable une fois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toute mesure de surveillance la concernant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire adoptée à son encontre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

III. Par une requête, enregistrée sous le n°2206615 le 2 septembre 2022, Mme A M'Bouity épouse B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 portant retenue de son passeport ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire adoptée à son encontre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Les présentes requêtes concernent la situation d'une même justiciable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour n'y statuer que par un seul jugement.

2. Mme A M'Bouity épouse B, ressortissante congolaise née le 22 février 1980 à Pointe-Noire (République du Congo) et entrée sur le territoire français le 12 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2020 et renouvelée jusqu'au 8 juillet 2021. Elle a présenté, le 10 mai 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2021, notifié le 8 décembre suivant, le préfet Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un courrier du 9 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant, l'intéressée a formé à l'encontre de ces décisions un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la requête n°2202446, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 6 décembre 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

3. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a interdit Mme B de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n°2202108 du 16 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois renouvelable une fois. Par la requête n°2206611, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

4. Le même jour, Mme B a été destinataire d'une décision portant retenue de son passeport par les services de la direction zonale de la police au frontière du Nord. Par la requête n°2206615, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France une première fois en 2017 puis en février 2018 afin d'y soigner un cancer du sein droit, a subi une mastectomie totale suivie de séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Il ressort des documents médicaux versés à l'instance que l'évolution de sa maladie a été favorable, les examens réalisés en 2021 n'ayant détecté aucune anomalie, et que Mme B reste soumise à une hormonothérapie ainsi qu'à un suivi régulier au centre hospitalier de Saint-Omer. La requérante souffre par ailleurs d'anémie et de diabète et il ressort de l'avis émis le 15 novembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si cet avis indique également que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il ressort des pièces versées à l'instance par Mme B, en particulier de l'attestation du directeur de la pharmacie et du médicament de la direction générale des soins et services de santé du ministère congolais de la santé et de la population, que deux des médicaments qui lui sont prescrits, à savoir le Semaglutide et le Colecalciferol, ne sont ni commercialisés ni dispensés au Congo Brazzaville. Dans ces circonstances, et dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'apporte quant à lui aucun élément de nature à établir que l'ensemble du traitement approprié à l'état de santé de la requérante serait effectivement disponible dans son pays d'origine, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions portées par l'arrêté contesté du 6 décembre 2021, la décision portant rejet du recours gracieux formé par Mme B contre celui-ci, la décision l'assignant à résidence et la décision portant retenue de son passeport doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le passeport de l'intéressée lui soit restitué. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux, conseil de M. B, d'une somme de 3 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présentée par l'intéressée contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Les décisions du 22 avril 2022 portant assignation de Mme B à résidence et retenue de son passeport sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gommeaux, conseil de Mme B, une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A M'Bouity épouse B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Gommeaux.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Caustier, premier conseiller,

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. C

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2202446, 2206611, 2206615