Naturalization Postponement Annulment Denial Due to Delegated Authority and Legally Permissible Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a two-year postponement of a naturalization application, which replaced a prior inadmissibility decision, was rejected because the court found the signatory was properly delegated authority, the decision did not violate principles of public administration procedure or lack proper motivation, and the basis for the postponement—the applicant's assistance in her partner's irregular residence in the country for over two years—was a legally permissible ground within the administration's broad discretion to assess the applicant's behavior and the public interest in granting nationality, even if the assistance was not criminally punishable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Naturalization Postponement Annulment Denial Due to Delegated Authority and Legally Permissible Ground: La décision attaquée a été prise à la suite d'une demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations sur l'appréciation des faits à laquelle elle procède. Ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part dismissing the entire request.
This provision was cited in the claimant's request for costs (which was implicitly rejected by the rejection of the entire claim in Article 1), though it is not explicitly used in the dispositive other than as context for the rejected cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2022 et 27 mars 2024, Mme B D, représentée par la SCP Levi et Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- elle n'a pas été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, cette insuffisante motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique préalable obligatoire, a substitué à la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle déclarant sa demande de naturalisation irrecevable une décision d'ajournement à deux ans de cette demande.
2. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme C, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. La décision attaquée a été prise à la suite d'une demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations sur l'appréciation des faits à laquelle elle procède. Ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme D et ce moyen doit également être écarté.
5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique dès lors qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son concubin.
7. Il est constant que le concubin de Mme D, ressortissant guinéen, a résidé irrégulièrement en France du 9 novembre 2015 au 7 juillet 2020, date à laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé de l'admettre exceptionnellement au séjour et qu'à compter du mois de juin 2018, il a mené une vie maritale avec la requérante au domicile de celle-ci. Mme D, qui ne conteste pas avoir mené une vie commune avec son concubin quand celui-ci se trouvait en situation irrégulière, doit être regardée comme ayant aidé au séjour irrégulier de son concubin du mois de juin 2018 au 7 juillet 2020. La circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger apporté à un membre de sa famille n'est pas pénalement répréhensible ne s'opposait pas à ce que le ministre de l'intérieur puisse légalement tenir compte de cette aide pour apprécier le comportement de la postulante et l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française à l'intéressée, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir d'un principe de fraternité. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de Mme D était de nature à justifier un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
8. Les circonstances que fait valoir la requérante relatives à son intégration sociale et à sa vie familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILINLa présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,