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2202445 Généré par l'IA

Dijon Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejections of Residence Permits Due to Procedural Violation

Numéro de cause 2202445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Dijon annulled the implicit rejections by the prefect of Saône-et-Loire concerning applications for residence permits based on private and family life filed by two individuals, who had previously been subject to expulsion orders annulled due to family separation concerns. The court based its decision solely on the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by administrative procedure law, following the applicants' timely request for such reasons, thus deferring judgment on the substantive merits of their eligibility for a residence permit and ordering the prefect to re-examine the requests within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dijon Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejections of Residence Permits Due to Procedural Violation: The court based its decision solely on the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by administrative procedure law, following the applicants' timely request for such reasons, thus deferring judgment on the substantive merits of their eligibility for a residence permit and ordering the prefect to re-examine the requests within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décisions incidentes motif d'expulsion principe de Cassis de Dijon annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the context of the costs requested by the applicants, although the State was not ordered to pay the requested sums.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en s'abstenant de consulter le collège de médecins de l'OFII, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-1 et du premier alinéa de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur ces demandes.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decisions.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applications for residence permits.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the context of the costs requested by the applicants, although the State was not ordered to pay the requested sums.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decisions.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applications for residence permits.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

The court's decision to annul the implicit rejection was based on the Prefect's failure to comply with this article regarding the communication of reasons for an implicit rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the context of the costs requested by the applicants, although the State was not ordered to pay the requested sums.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the context of the costs requested by the applicants, although the State was not ordered to pay the requested sums.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202445, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- il remplit les conditions de durée de séjour et de scolarisation de ses enfants permettant une régularisation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. A a présenté un nouveau mémoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202446, Mme D C, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- en s'abstenant de consulter le collège de médecins de l'OFII, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- elle remplit les conditions de durée de séjour et de scolarisation de ses enfants permettant une régularisation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme C a présenté un nouveau mémoire.

M. C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix,

- et les observations de Me Clemang, représentant M. A et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant serbe, et sa compagne, Mme C, ressortissante macédonienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 7 novembre 2014. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides eut rejeté, le 12 novembre 2015, leurs demandes de protection internationale, le préfet de Saône-et-Loire a décidé, par des arrêtés du 26 avril 2016, de leur refuser le droit de séjourner en France, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé les pays de renvoi. Par un jugement du 6 octobre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions fixant les pays de renvoi au motif que ces décisions avaient pour effet d'éloigner M. A vers un autre pays que celui vers lequel serait éloignée sa compagne et, par suite, de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 3 janvier 2022, M. A et Mme C ont demandé au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Conformément aux dispositions combinées de l'article R. 432-1 et du premier alinéa de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur ces demandes. Par des requêtes nos 2202445 et 2202446, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions implicites de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, en application du 1° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juin 2022, dans le délai de recours contentieux, M. A et Mme C ont demandé la communication des motifs des décisions rejetant implicitement leurs demandes de titre de séjour. En s'abstenant de communiquer les motifs de ces décisions dans le délai d'un mois suivant la réception de ces demandes, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, seul susceptible en l'état des dossiers de fonder la censure des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen des demandes de titres de séjour que les requérants ont présentées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur conseil des sommes demandées à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées le 5 janvier 2022 par M. A et Mme C sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. A et Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Desseix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. Boissy

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2202445, 2202446