Legislator Jurisprudence & Législation
2202435 Généré par l'IA

Challenge to Fine for Unnotified Share Transfer Upheld

Numéro de cause 2202435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners challenged the administrative decision upholding a €18,489 fine levied for failing to notify the relevant land management and rural establishment company (SAFER) of a transfer of company shares, as required by law, resulting in the issuance of two enforcement orders totaling that amount. The court rejected the challenge, ruling that arguments regarding procedural flaws in the initial sanction decision, the lack of prejudice to the SAFER, or a right to error were irrelevant to the legality of the debt itself, and found that the petitioners failed to demonstrate they complied with the mandatory prior notification obligations for the transfer, thus upholding the rejection of their request for annulment of the enforcement orders and discharge from payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal; Challenge to Fine for Unnotified Share Transfer Upheld: The court rejected the challenge, ruling that arguments regarding procedural flaws in the initial sanction decision, the lack of prejudice to the SAFER, or a right to error were irrelevant to the legality of the debt itself, and found that the petitioners failed to demonstrate they complied with the mandatory prior notification obligations for the transfer, thus upholding the rejection of their request for annulment of the enforcement orders and discharge from payment.

Mots-clés

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transfert des actions paiement de l'amende notification de la décision droit foncier poursuite pour dettes droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the request for legal costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A

et M. B A, représentés par Me Le Bigot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice régionale

de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté leur recours gracieux contre les titres exécutoires émis le 24 janvier 2022 ;

2°) d'annuler les titres de perceptions émis à leur encontre le 24 janvier 2022 ;

3°) de les décharger du paiement de la somme de 18 489 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la décision portant sanction administrative est insuffisamment motivée ;

- la cession n'a pas été cachée à la SAFER ;

- la SAFER ne peut justifier d'un préjudice, la cession ayant eu lieu sur des bien ne pouvant faire l'objet d'une préemption ;

- ils n'ont pas été informés de l'obligation tirée de l'article L. 141-1-1 du code rural ;

- la sanction est intervenue au-delà du délai prévu par l'article L. 141-1-1

du code rural ;

- ils peuvent bénéficier du droit à l'erreur ;

-la créance globale est répartie par stricte moitié entre chaque époux.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est conclut

au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er juillet 2021, la préfète de la région Grand-Est a infligé

à Mme et M. A une sanction pécuniaire d'un montant de 18 489 euros pour non-respect de l'obligation d'information de la SAFER de la région Grand-Est dans le cadre de la cession

des parts de la SCEA du Pavillon. La direction générale des finances publiques de la Marne a émis le 24 janvier 2022 deux titres exécutoires adressés, l'un à Mme A pour un montant

de 9 244,50 euros, l'autre à M. A pour la même somme. Les époux A ont contesté cette décision dans le cadre d'un recours gracieux, rejeté par la préfète de la région Grand-Est

le 3 août 2022. Les requérants demandent l'annulation des titres exécutoires, de la décision de rejet de leur recours gracieux et la décharge des sommes objets des titres exécutoires.

2. Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui

de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ou, pour les dépenses des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

3. Aux termes de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au 3° du même II ;

la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal

de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l'obligation d'information doit être satisfaite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. III. - Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultants des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article

R. 141-2-3 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la cession : " Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire,

le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section ".

4. Les moyens tirés du défaut de motivation et du non-respect de la procédure contradictoire portent sur des vices propres à l'arrêté du 1er juillet 2021 et sont sans incidence

sur le bien-fondé de la créance. Ces moyens doivent être écartés.

5. Si les époux A soutiennent que la SAFER était informée du projet de cession

de leurs parts sociales de la SCEA du Pavillon dès lors qu'ils avaient fait part à la SAFER de leur intention de céder ces parts et qu'ils avaient déposé dans la boite aux lettres de la SAFER

le courrier d'information préparé par leur expert-comptable, ils ne démontrent pas avoir procédé à la déclaration des cessions dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre,

les circonstances selon lesquelles les biens ne pouvaient pas faire l'objet d'une préemption et que les époux A n'ont pas été informés par la SAFER des obligations déclaratives sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En l'absence de toute déclaration et alors qu'ils étaient assistés dans leurs démarches de cession par un expert-comptable, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions

de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et invoquer le droit à l'erreur.

7. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de l'impossibilité pour l'administration d'émettre deux titres exécutoires d'un même montant pour chacun d'entre eux, ils n'apportent pas les précisions utiles permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé

de ce moyen.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A

et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Copie sera adressé à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Amelot, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. ALIBERT

Le président,

A. DESCHAMPSLe greffier,

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la transition alimentaire

et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.