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2202434 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Petition for Annulment of Benefit Overpayment Decision

Numéro de cause 2202434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision rejecting her request for debt forgiveness concerning an overpayment of social welfare benefits for a specific month, asserting good faith and lack of negligence in causing the overpayment. However, the claimant subsequently filed a notice of withdrawal of her petition, leading the court to rule that the withdrawal was unequivocal and granted it, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claim or the opposing party's arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Petition for Annulment of Benefit Overpayment Decision: However, the claimant subsequently filed a notice of withdrawal of her petition, leading the court to rule that the withdrawal was unequivocal and granted it, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claim or the opposing party's arguments.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales perception indue d'indemnités de chômage annulation du contrat condamnation à payer une somme demande tardive de restitution de délai escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the claim by Mme B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of the reporting judge who made the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 rejetant sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 212,67 euros au titre du mois d'avril 2022.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'a pas commis de négligence.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Par un acte enregistré le 27 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet