Legislator Jurisprudence & Législation
2202434 Généré par l'IA

Public Housing Authority v. Property Owners (Expert Appointment for Preparatory Works)

Numéro de cause 2202434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An organization responsible for public housing sought an urgent order to appoint an expert to survey various private parcels, as required by the law concerning temporary occupation for public works, because several property owners had failed to respond to or consent to a prior judicial officer's inspection necessary for preparatory archaeological diagnostics related to a development zone project authorized by a prefectural decree. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the situation fell under the provisions of the 1892 law, which allows for the designation of an expert by the administrative judge to urgently draw up a record of the premises' condition, especially when the owner refuses or fails to cooperate with the inspection process, to allow the authorized preparatory work to commence.

Regeste Legislator

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articles 3 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, Article 3, Article 7, articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, Article 5; Public Housing Authority v. Property Owners (Expert Appointment for Preparatory Works): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the situation fell under the provisions of the 1892 law, which allows for the designation of an expert by the administrative judge to urgently draw up a record of the premises' condition, especially when the owner refuses or fails to cooperate with the inspection process, to allow the authorized preparatory work to commence.

Mots-clés

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désignation d'un expert droit du logement pouvoirs publics requête en nomination inspection locale arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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articles 3 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée
These articles form the substantive legal basis cited by the applicant and addressed by the court for ordering the expert designation.
Article 3
This article, cited in the reasoning, underpins the court's decision to grant the request for temporary occupation authorization via expert designation.
Article 7
This article, cited in the reasoning, is the basis for appointing an expert when the owner refuses or disputes the state of the premises.
articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative
These procedural articles govern the expert's mission as ordered in Article 3 of the dispositive.
Article 5
This article addresses the allocation of the costs of the expert examination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 3 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée

These articles form the substantive legal basis cited by the applicant and addressed by the court for ordering the expert designation.

Article 3

This article, cited in the reasoning, underpins the court's decision to grant the request for temporary occupation authorization via expert designation.

Article 7

This article, cited in the reasoning, is the basis for appointing an expert when the owner refuses or disputes the state of the premises.

articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative

These procedural articles govern the expert's mission as ordered in Article 3 of the dispositive.

Article 5

This article addresses the allocation of the costs of the expert examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 22 août 2022, l'Office Public de l'Habitat (OPH) dénommé Val Touraine Habitat, représenté par Me Bosquet, demande au juge des référés, en application des articles 3 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, de désigner un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat des lieux prévu au troisième alinéa de l'article 7 de la loi précitée, aux fins d'autoriser les agents de Val Touraine Habitat ou de son madataire, à pénétrer sur des parcelles de terrain privé et de les occuper temporairement en vue de réaliser des études et des travaux préalables comprenant la réalisation d'un diagnostique d'archéologique préventive relatif au projet de la ZAC " Les Dolbeaux " sur la commune de Semblançay (Indreet-Loire). Les parcelles en cause appartiennent à :

• Parcelle D 37 : M. I E (propriétaire indivis) domicilié 43 Rue de la Poste 37530 SAINT-OUEN-LES-VIGNES ;

• Parcelles D14, D15, D 33, D 35, D 40, D 41 et D 43 : M. M N domicilié 4 Rue des Clairgeries 37360 SEMBLANCAY ;

• Parcelles D12, D34 et D42 : M. P L domiciliée Rue Chabrier 37360 SEMBLANCAY ;

• Parcelles D 1221, 1219 et 44 : Mme Q A (propriétaire indivise) domiciliée 4 Rue de la Kruteneau 68320 LA SEYNE SUR MER ;

• Parcelles D7 et D6 : M. T C (propriétaire indivis) Ngaparoumbou Thies - BP 90 - SENEGAL ;

• Parcelles D 31 et D 32 : Mme K R et Mme H F (propriétaires indivises) domiciliées respectivement 10 rue Foulques Nerra 37360 SEMBLANCAY et 1493 Résidence du Parc - 14 Avenue du Président Auriol 33150 CENON ;

• Parcelles D 17 et D 18 : M. O L domicilé 19 rue du Vélodrome 98800 NOUMEA, Mme P L et M. N M (propriétaires indivis) ;

• Parcelle D8 et D 1916 : M. et Mme D, domiciliés 17 Rue du Petit Bercy à SEMBLANCAY - 37360 ;

• Parcelle D 960 : M. B G (propriétaire individis) domicilié 1 impasse de l'église 70190 FONDREMAND.

Il soutient que :

- la préfète d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 17 mars 2022, autorisé l'OPH Val Touraine Habitat à occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune de Semblançay dans le cadre du projet de création de la ZAC " Les Dolbeaux " ;

- le commissaire de justice commis à cet effet a effectué un certain nombre de constats auprès des propriétaires le 2 mai 2022 ;

- plusieurs propriétaires n'ont pas répondu à la convocation du commissaire de justice ou n'ont pas donné leur consentement pour constater l'état de leur parcelle, ce qui motive la présente demande de référé.

La requête a été communiquée aux autres propriétaires riverains qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. "

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". En vertu de ces dispositions, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus ou d'abtention par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal de l'opération ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, ledit procès-verbal qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage causé au propriétaire par l'occupation temporaire de son terrain.

3. Il résulte de l'instruction du dossier que la demande présentée par l'OPH Val Touraine Habitat entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de désigner un expert pour procéder à la constatation de l'état, avant l'occupation temporaire en vertu de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2022, des parcelles précisées à l'article 2 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. S J, géomètre, demeurant 8 avenue de la Pépinière à Viroflay (78220), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :

- convoquer les parties ;

- constater la signature par les propriétaires ou leurs représentants du procès-verbal de l'état des lieux ;

- à défaut, dresser d'urgence ledit procès-verbal en y indiquant tous les éléments nécessaires pour évaluer les dommages susceptibles d'être causés aux propriétés concernées.

Article 2 : La mission de l'expert porte sur les parcelles identifiées comme suit :

• Parcelle D 37 : M. I E (propriétaire indivis) domicilié 43 Rue de la Poste 37530 SAINT-OUEN-LES-VIGNES ;

• Parcelles D14, D15, D 33, D 35, D 40, D 41 et D 43 : M. M N domicilié 4 Rue des Clairgeries 37360 SEMBLANCAY ;

• Parcelles D12, D34 et D42 : M. P L domiciliée Rue Chabrier 37360 SEMBLANCAY ;

• Parcelles D 1221, 1219 et 44 : Mme Q A (propriétaire indivise) domiciliée 4 Rue de la Kruteneau 68320 LA SEYNE SUR MER ;

• Parcelles D7 et D6 : M. T C (propriétaire indivis) Ngaparoumbou Thies - BP 90 - SENEGAL ;

• Parcelles D 31 et D 32 : Mme K R et Mme H F (propriétaires indivises) domiciliées respectivement 10 rue Foulques Nerra 37360 SEMBLANCAY et 1493 Résidence du Parc - 14 Avenue du Président Auriol 33150 CENON ;

• Parcelles D 17 et D 18 : M. O L domicilé 19 rue du Vélodrome 98800 NOUMEA, Mme P L et M. N M (propriétaires indivis) ;

• Parcelle D8 et D 1916 : M. et Mme D, domiciliés 17 Rue du Petit Bercy à SEMBLANCAY - 37360 ;

• Parcelle D 960 : M. B G (propriétaire individis) domicilié 1 impasse de l'église 70190 FONDREMAND.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires avant le 15 décembre 2022. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH Val Touraine Habitat, à M. I E, à M. M N, à Mme P L, Mme Q A, M. T C, Mme K R, Mme H F, M. O L, M. et Mme D, M. B G et à l'expert.

Fait à Orléans, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ABo