Legislator Jurisprudence & Législation
2202433 Généré par l'IA

Family Residency Permit Rejection and Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2202433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, who entered the territory regularly in 2019 with their minor child and subsequently filed for residency permits in November 2020, sought the annulment of the prefect's implicit rejections of their applications, along with subsequent decisions ordering them to leave the territory, imposing re-entry bans, and assigning them to residence, arguing, among other claims, a violation of their rights of defense due to the failure to examine their requests or grant prior interviews. The court rejected the claims for annulment of the implicit rejections of the residency applications because the applicants failed to demonstrate they had requested interviews or presented new, relevant information since filing their initial applications, thereby finding no basis to uphold the assertion that their rights of defense were violated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Residency Permit Rejection and Expulsion Order Appeal: The court rejected the claims for annulment of the implicit rejections of the residency applications because the applicants failed to demonstrate they had requested interviews or presented new, relevant information since filing their initial applications, thereby finding no basis to uphold the assertion that their rights of defense were violated.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the claims seeking the annulment of the implicit decisions refusing residence permits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the claims seeking the annulment of the implicit decisions refusing residence permits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

4°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 18 novembre 2020, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les droits de la défense en n'examinant pas sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 18 novembre 2020 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle est excessive au regard de sa situation sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée au regard des buts recherchés.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 30 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Shveda, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

4°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 18 novembre 2020, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les droits de la défense en n'examinant pas sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 18 novembre 2020 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle est excessive au regard de sa situation sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée au regard des buts recherchés.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 30 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement sur le territoire français en 2019 accompagnés de leur enfant mineur. Les requérants ont déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 18 novembre 2020. Le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître des décisions implicites de rejet. M. et Mme B ont été convoqués et placés en retenue administrative le 14 novembre 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont Ferrand. Par deux décisions du 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a informés qu'ils faisaient l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par deux décisions du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 2202433 et n° 2202434, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un jugement du 18 novembre 2022, la présidente du tribunal a admis M. et Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre les décisions implicites portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Seules demeurent donc en litige les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour :

4. M. et Mme B soutiennent que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les droits de la défense en n'examinant pas leur demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 18 novembre 2020, notamment en ne les convoquant pas à un entretien préalable afin qu'ils puissent faire part de leurs observations. Ils font valoir qu'ils sont parents d'un enfant mineur scolarisé en France et que leur deuxième enfant est inhumé à Clermont-Ferrand.

5. En l'espèce, M. et Mme B n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité depuis le dépôt des demandes de titre de séjour le 18 novembre 2020 des entretiens auprès des services préfectoraux ni avoir disposés d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction des mesures portant refus de séjour. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leurs droits de la défense.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2202433-2202434

AC