Legislator Jurisprudence & Législation
2202427 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Deny Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2202427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national, who entered the country irregularly in 2019 and had been under child welfare care, sought judicial review against a prefectoral decision denying him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting an expulsion destination. The claimant argued the decision was insufficiently motivated and infringed upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, contending that the administration could not invalidate his civil status documents. The court rejected the claim, finding that the decision adequately stated the legal and factual grounds for the refusal, particularly the administrative findings, based on a specialized police report detailing irregularities and inconsistencies in the submitted birth certificate, which rebutted the presumption of validity under the Civil Code. Furthermore, the court determined that denying the residence permit did not constitute a disproportionate breach of the applicant's private and family life rights, as he was single, childless, and his immediate family resided in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article 441-4 du code pénal; Prefectural Decision to Deny Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim: The claimant argued the decision was insufficiently motivated and infringed upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, contending that the administration could not invalidate his civil status documents. The court rejected the claim, finding that the decision adequately stated the legal and factual grounds for the refusal, particularly the administrative findings, based on a specialized police report detailing irregularities and inconsistencies in the submitted birth certificate, which rebutted the presumption of validity under the Civil Code. Furthermore, the court determined that denying the residence permit did not constitute a disproportionate breach of the applicant's private and family life rights, as he was single, childless, and his immediate family resided in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état civil rupture de ban acte de naissance autorisation de police pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ".
article 441-4 du code pénal
Le service d'expertise conclut que ce document est un faux en écriture au sens de l'article 441-4 du code pénal.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This article explicitly states the final order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article explicitly states the final order rejecting the claim.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080209 du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil

qu'il a produit ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 9 novembre 2022, lesquelles ont été soumises au contradictoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais qui serait né le 10 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2019. L'intéressé a été prise, en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er mars suivant. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité du préfet des Ardennes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2022, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.

2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 423-22 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance () d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe

à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises

de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un extrait d'acte de naissance portant le n° 1655/2003 du 11 mars 2019 délivré par les services compétents de la commune de Rufisque Est.

7. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes, le préfet s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise du 23 janvier 2022 réalisé par les services spécialisés de la police aux frontières, pour conclure que ce document était frauduleux.

8. Ce rapport d'expertise indique que cet extrait d'acte de naissance ne précise pas l'âge, la profession et le domicile des père et mère, ni n'indique la date de la déclaration de naissance, en méconnaissance des articles 40 et 41 du code de la famille du Sénégal. Les services spécialisés relèvent en outre que le document comporte différentes anomalies. Ainsi, le nom de famille n'est pas inscrit en majuscule, il y a une surcharge d'encre sur la date de délivrance et il comporte plusieurs fautes d'orthographe concentrées sur les mentions types. Le service d'expertise conclut que ce document est un faux en écriture au sens de l'article 441-4 du code pénal.

9. M. A soutient que sa minorité n'a jamais été remise en cause depuis son arrivée en France, tant par l'autorité judiciaire que par les services du conseil départemental des Ardennes, bénéficiant d'ailleurs de contrats de jeune majeur, et que la préfecture lui a délivré plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard du rapport du 17 octobre 2021, qui parvient à renverser la présomption de validité de l'acte d'état civil produit.

10. Si le préfet des Ardennes a notamment relevé que M. A était scolarisé et qu'il produisait l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, il ressort cependant des termes mêmes de son arrêté qu'il a uniquement entendu fonder son refus sur le motif tiré de ce que l'état civil de l'intéressé n'était pas établi.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

12. Si M. A réside en France depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs, avec lesquels le lien n'a pas été rompu, comme l'indique le rapport social du 19 octobre 2021, résident toujours au Sénégal où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

signé

P-H. CLe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT

N°2202427