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2202425 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Property Tax Assessment Challenge After Partial Relief

Numéro de cause 2202425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from the 2022 property tax assessment for a building sold in December 2021, arguing the cadastral mutation was not processed and citing financial hardship. The tax authority defended the assessment based on the taxpayer being the registered owner on January 1st of the tax year, as the property transfer was not recorded in the property file. Subsequently, the taxpayer informed the court of a partial tax relief granted in September 2023 and formally withdrew the petition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the taxpayer's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Taxpayer Withdrawal of Property Tax Assessment Challenge After Partial Relief: The tax authority defended the assessment based on the taxpayer being the registered owner on January 1st of the tax year, as the property transfer was not recorded in the property file. Subsequently, the taxpayer informed the court of a partial tax relief granted in September 2023 and formally withdrew the petition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the taxpayer's request.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière retrait de la demande déduction fiscale registre de l'impôt transmission de la propriété propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This article explicitly records the judicial act of giving notice of the withdrawal of the claim.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

This article orders the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de son bien sis 2 rue du Courlis à Aureilhan.

Elle soutient que :

- le bien pour lequel elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière a été vendu en décembre 2021 ;

- les services du cadastre n'ont pas accompli les diligences nécessaires en procédant à la mutation cadastrale ;

- ses ressources financières ne lui permettent pas de payer le montant de la cotisation de taxe foncière litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'imposition à la taxe foncière est établie au nom du propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'imposition et qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, la mutation cadastrale n'avait pas été opérée et que le transfert de propriété du bien vendu n'était pas transcrit au fichier immobilier.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme A informe le tribunal que par un courrier du 1er septembre 2023, il lui a été accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à hauteur de 1 187 euros au titre de l'année 2022 et déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A était propriétaire d'un bien sis 2 rue du Courlis à Aureilhan, vendu par acte notarié du 17 décembre 2021. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison de ce bien. Sa réclamation du 13 septembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 14 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien qui a été vendu.

2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé : M. BLa greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,