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2202424 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Canteen Fee Calculation Upheld

Numéro de cause 2202424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought to annul a school's bill for canteen fees for their son, arguing the calculation was erroneous because the amount deducted for non-attended meals was lower than the calculated unit price for a meal, suggesting an overcharge for the first trimester of the 2022-2023 school year. The court rejected the claim, reasoning that the applicable departmental deliberation established the fee based on an annual forfait for five-day-a-week users, and the provided remission for absences was calculated according to the unit price specified for that annual forfait (€3.10), confirming the billed amount of €213.90 was correctly calculated under the established rates.

Regeste Legislator

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Article 1er; Parental Challenge to School Canteen Fee Calculation Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the applicable departmental deliberation established the fee based on an annual forfait for five-day-a-week users, and the provided remission for absences was calculated according to the unit price specified for that annual forfait (€3.10), confirming the billed amount of €213.90 was correctly calculated under the established rates.

Mots-clés

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conflit parental jeton de présence taxe d'utilisation contribution aux frais d'école calcul de l'entretien de l'enfant paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the rejection of M. B's request, which is the final order of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's request, which is the final order of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'acte de facturation du 12 octobre 2022 par lequel le collège A Simon De Laplace de Lisieux a procédé au recouvrement des frais de cantine de son fils pour le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, pour un montant global de 213,90 euros.

Il soutient que le collège a commis une erreur de liquidation de sa créance en tant que le prix exigé rapporté à l'unité s'avère être supérieur au montant soustrait pour un repas non pris.

Par un mémoire en défense enregistrés le 24 novembre 2022, le principal du collège A Simon De Laplace de Lisieux conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pillais,

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est parent d'un élève du collège A Simon De Laplace de Lisieux, usager durant l'année scolaire 2022-2023 de la cantine scolaire cinq jours par semaine. Le collège a adressé à M. B un titre de recette émis le 12 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 213,90 euros correspondant au montant de cette demi-pension demandé au titre du premier trimestre de l'année scolaire. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire.

2. En vertu de l'article L.213-2 du code de l'éducation, le département est responsable de la restauration scolaire dans les collèges publics. Aux termes de l'article R.531-52 du même code : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil départemental du Calvados du 4 octobre 2021 relative à la dotation de fonctionnement et aux tarifs de restauration scolaire des collèges publics pour 2022, que le prix de la demi-pension est calculé sur la base d'un forfait annuel qui diffère selon que la demi-pension porte sur quatre ou cinq jours par semaine. Cette délibération prévoit que des remises d'ordre sont pratiquées, dont le montant correspond au prix unitaire du forfait multiplié par le nombre de jours d'absence. Il est constant que pour l'année 2022, le tarif unitaire du forfait demi-pension cinq jours est de 3,10 euros et que le forfait annuel demi-pension cinq jours est de 558 euros. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la somme de 3,19 euros aurait dû être déduite du montant des sommes mises à sa charge.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au collège A Simon De Laplace de Lisieux.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

A. MARCHAND La greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Signé

J. Lounis